Une fois le prix calé, reste le coût fiscal de l’opération — et une déduction que beaucoup de repreneurs croient éteinte alors qu’elle vient d’être prolongée de quatre ans. Ce volet complète notre article sur l’évaluation d’une patientèle.
Les droits d’enregistrement : un barème par tranches, pas 5 % sur tout
Erreur la plus répandue : appliquer 5 % sur la totalité du prix. Le barème est progressif, chaque fraction étant taxée à son propre taux. En cumulant le droit d’État (article 719 du CGI), la taxe départementale (article 1595) et la taxe communale (article 1584, ou le fonds de péréquation de l’article 1595 bis) :
| Fraction du prix | Taux global 2026 |
|---|---|
| jusqu’à 23 000 € | 0 % |
| de 23 000 à 200 000 € | 3 % |
| au-delà de 200 000 € | 5 % |
Tableau établi et tenu à jour par EPIPHYSE Conseil, expert-comptable des professions libérales BNC à Bordeaux et Tours.
Ce qui donne, calcul fait :
- patientèle à 120 000 € → 2 910 € de droits, soit 2,4 % du prix ;
- patientèle à 250 000 € → 7 810 €, soit 3,1 % ;
- patientèle à 400 000 € → 15 310 €, soit 3,8 %.
Le taux effectif reste donc nettement sous les 5 % tant qu’on ne dépasse pas franchement 200 000 €. Un minimum de perception de 25 € s’applique même dans la tranche à 0 %.
Trois points à connaître.
Habiller la cession autrement ne change rien. L’article 720 du CGI étend le même tarif à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d’exercer une profession occupée par un précédent titulaire, même lorsqu’elle ne s’accompagne pas d’une cession de clientèle. Droit de présentation, indemnité de succession, droit d’entrée : c’est taxé pareil.
Les droits pèsent sur l’acquéreur, sauf clause contraire — mais l’obligation envers le Trésor est solidaire entre les parties. Si le repreneur ne paie pas, le cédant peut être poursuivi pour la totalité. Prévoir le paiement concomitant à la signature protège les deux.
L’acte doit être enregistré dans le mois. Et il n’existe pas de cession « sans papier » : l’absence d’acte écrit ne dispense pas, elle déclenche une obligation déclarative.
L’abattement de 500 000 €, et le piège du collaborateur
Un abattement de 500 000 € existe sur la valeur du fonds ou de la clientèle (article 732 ter du CGI), montant porté de 300 000 à 500 000 € pour les rachats réalisés depuis le 1er janvier 2024. Il suppose une cession en pleine propriété et un acquéreur qui est soit un salarié en CDI depuis au moins deux ans, soit un proche du cédant au sens du texte — le salarié devant exercer à temps plein (ou être en contrat d’apprentissage). Et il se mérite dans la durée : les acquéreurs doivent poursuivre l’exploitation, comme activité professionnelle unique, pendant les cinq années qui suivent la vente, faute de quoi l’avantage est repris. Deux garde-fous encore : si le cédant avait lui-même acheté le fonds, il doit l’avoir détenu plus de deux ans, et l’abattement ne joue qu’une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur.
Son effet est considérable : une patientèle transmise 400 000 € à un enfant du cédant est intégralement absorbée par l’abattement, soit zéro droit hors minimum de perception, contre 15 310 € en cession à un tiers.
Le piège est propre au libéral. Le collaborateur libéral n’est pas titulaire d’un contrat de travail : il exerce en indépendant, sans lien de subordination. Le schéma pourtant classique « je rachète le cabinet où j’ai collaboré » n’ouvre donc pas droit à cet abattement. C’est un point qui surprend beaucoup de repreneurs, et qui se prépare en amont plutôt qu’à la signature.
« Beaucoup de repreneurs croient encore que l’amortissement du fonds s’est arrêté fin 2025. C’était la date d’origine. Elle a été repoussée à 2029 — et sur une patientèle à 150 000 €, ça représente une charge déductible chaque année pendant dix ans. »
Pierre-Emmanuel Hinard — expert-comptable, EPIPHYSE Conseil
Amortir la patientèle rachetée : une fenêtre ouverte jusqu’en 2029
Le principe est ancien et sévère : un fonds — commercial ou libéral — n’est pas amortissable. L’article 39 du CGI l’écrit noir sur blanc, et la voie de secours jurisprudentielle, celle des « effets bénéfiques limités dans le temps », n’est presque jamais ouverte pour une patientèle, dont la durée d’exploitation n’est pas prédéterminée.
La loi de finances pour 2022 avait ouvert une dérogation temporaire : les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 pouvaient être amortis fiscalement. Beaucoup en sont restés là et considèrent le dispositif éteint.
Il ne l’est pas. La loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) a prolongé la fenêtre de quatre ans : la déduction vise désormais les fonds acquis jusqu’au 31 décembre 2029.
Trois précisions qui font la différence :
- Les fonds libéraux sont concernés. La loi ne parle que de « fonds commerciaux », mais l’administration a étendu la mesure aux éléments incorporels des fonds acquis par les titulaires de bénéfices non commerciaux relevant de la déclaration contrôlée — clientèle, patientèle, nom professionnel (BOI-BNC-BASE-50). Nuance d’honnêteté : cette doctrine vise encore, à la lettre, les fonds acquis avant fin 2025 ; sa mise à jour après la prolongation jusqu’en 2029 est attendue et rien n’annonce un revirement, mais pour un achat 2026 le point mérite d’être sécurisé dans votre dossier.
- La durée est de 10 ans pour toute structure sous les seuils des « petites entreprises », ce qui est le cas de tous les cabinets libéraux. Pour un BNC en déclaration contrôlée, l’administration admet expressément cet amortissement sur une « durée forfaitaire de dix ans » (BOI-BNC-BASE-50), par renvoi à la mesure de simplification que l’article 214-3 du plan comptable général réserve aux petites entreprises.
- Le fait générateur est la date d’acquisition, pas celle de l’amortissement. Un fonds acheté en septembre 2026 continue d’être amorti jusqu’en septembre 2036, même après la fermeture de la fenêtre.
Concrètement, une patientèle rachetée 150 000 € en 2026 par un praticien en déclaration contrôlée génère de l’ordre de 15 000 € de charge déductible par an pendant dix ans, prorata temporis la première année. L’économie d’impôt qui en résulte dépend de votre tranche marginale et de l’effet sur votre assiette sociale : elle se chiffre, elle ne s’annonce pas.
Amortissement du fonds : les quatre exclusions
- Le micro-BNC est hors jeu. L’abattement forfaitaire de 34 % est réputé couvrir toutes les charges : aucun amortissement n’est déductible. L’arbitrage micro / déclaration contrôlée se joue donc aussi là-dessus.
- Le rachat de parts n’ouvre aucun droit. Des titres ne sont pas un fonds. À prix identique, acheter le fonds permet dix ans d’amortissement, acheter les parts n’en permet aucun.
- L’apport à sa propre société est exclu. Une clause anti-abus écarte les acquisitions auprès d’une entreprise liée ou contrôlée par la même personne : vendre sa patientèle à sa propre SELARL ne donne droit à rien.
- L’amortissement doit être effectivement comptabilisé, au registre des immobilisations. C’est une faculté, pas un automatisme : l’exercice où vous ne le passez pas est perdu.
Une contrepartie, enfin, qu’il faut connaître dès l’achat : les amortissements déduits viendront majorer la plus-value lors de la revente, imposée en court terme. L’avantage est donc d’abord un avantage de trésorerie — sauf si votre cession finale bénéficie d’une exonération, auquel cas il devient définitif pour l’impôt sur le revenu (151 septies, 238 quindecies, ou 151 septies A en cas de départ à la retraite). Un bémol subsiste : la fraction de plus-value correspondant aux amortissements, imposable en court terme, reste comprise dans l’assiette de vos cotisations sociales même lorsqu’elle est exonérée fiscalement. C’est tout l’enjeu des régimes d’exonération des plus-values professionnelles, et notamment de l’article 238 quindecies.
Fonds ou parts de société : l’arbitrage
Si le cédant exerce en société, vous avez le choix entre racheter la patientèle et racheter les titres. Les deux ne se valent pas.
| Sur une valeur de 250 000 € | Droits d’enregistrement | Amortissement |
|---|---|---|
| Patientèle en direct | 7 810 € | oui, 10 ans |
| 100 % des parts d’une SELARL ou SCP | 6 810 € | non |
| 100 % des actions d’une SELAS | 250 € | non |
Tableau établi et tenu à jour par EPIPHYSE Conseil, expert-comptable des professions libérales BNC à Bordeaux et Tours.
L’écart sur les droits est spectaculaire, mais c’est un coût ponctuel, à mettre en balance avec dix ans de déduction et avec le fait que le repreneur de titres reprend aussi le passé de la société : dettes, contentieux, engagements. Une garantie d’actif et de passif devient alors indispensable.
Deux pièges à vérifier avant de chiffrer quoi que ce soit. Si la société détient les murs, la prépondérance immobilière — le fait que l’essentiel de son actif soit constitué d’immeubles — fait basculer la cession vers un tout autre barème. Et l’article 727 du CGI prévoit que les cessions de parts sociales intervenant dans les trois ans d’un apport sont taxées comme portant sur les biens apportés eux-mêmes, ce qui peut effacer l’économie attendue. Ce texte ne vise pas les actions : une SELAS n’est pas concernée.
Le choix entre SELARL, SELAS et SCP a des conséquences propres, détaillées dans notre dossier sur la société d’exercice libéral.
Questions fréquentes
Combien vais-je payer de droits d’enregistrement ?
Le barème est progressif : 0 % jusqu’à 23 000 €, 3 % de 23 000 à 200 000 €, 5 % au-delà. Sur une patientèle à 250 000 €, cela représente 7 810 €, soit 3,1 % du prix — et non 5 % comme on le lit souvent. Les droits sont dus par l’acquéreur, sauf clause contraire, et l’acte doit être enregistré dans le mois.
Puis-je amortir la patientèle que je rachète ?
Oui, si vous êtes en déclaration contrôlée et que vous achetez à un tiers non lié : la fenêtre ouverte par la loi de finances pour 2022 a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2029 par la loi de finances pour 2026 ; l’administration l’avait étendue aux fonds libéraux pour 2022-2025 et la mise à jour de sa doctrine sur la période prolongée est attendue. L’amortissement se fait sur dix ans. En revanche, aucune déduction en micro-BNC, aucune sur un rachat de parts, et aucune sur un apport à votre propre structure.
Je suis collaborateur et je rachète le cabinet : ai-je droit à l’abattement de 500 000 € ?
Non. L’abattement de l’article 732 ter du CGI suppose un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis au moins deux ans, ou un lien familial avec le cédant — et, dans tous les cas, la poursuite de l’exploitation pendant les cinq ans qui suivent la vente. Le collaborateur libéral n’est pas salarié : il est en dehors du dispositif. C’est un point à anticiper très en amont du montage.
Vaut-il mieux racheter la patientèle ou les parts de la société ?
Cela dépend de l’arbitrage entre un coût ponctuel et un avantage durable. Le rachat de titres peut coûter beaucoup moins cher en droits d’enregistrement (0,1 % sur des actions de SELAS ; l’écart est en revanche modeste pour des parts sociales à 3 %), mais n’ouvre aucun droit à amortissement et vous fait reprendre le passé de la société. Le rachat du fonds coûte plus cher à l’entrée et donne dix ans de déduction. La réponse dépend de votre fiscalité, de la qualité du passé de la structure et de votre horizon de revente.
Droits d’enregistrement, amortissement, arbitrage fonds ou parts : ces choix se calculent sur vos chiffres, pas sur des règles générales. EPIPHYSE Conseil, expert-comptable des professions libérales, les chiffre avant votre offre. Parlons de votre projet.
