La question revient à chaque rendez-vous de bilan : faut-il quitter le nom propre pour exercer en société ? Pour un praticien libéral dont le bénéfice progresse, la SELARL est souvent présentée comme la suite logique. Elle l’est parfois. Mais le passage n’a rien d’automatique, et certaines évolutions récentes ont sensiblement rogné les gains qu’on en attendait.
Cet article fait le point, à jour de juin 2026 : ce qu’est réellement une SELARL, les signaux qui justifient d’y passer, sa fiscalité, la réforme de 2024 qui a changé l’imposition de votre rémunération, et les pièges qui transforment une bonne idée en mauvaise opération.
La SELARL en bref
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) est l’une des quatre formes de société d’exercice libéral (SEL), aux côtés de la SELAS, de la SELAFA et de la SELCA. Ces structures sont calquées sur les sociétés commerciales classiques : la SELARL reprend l’architecture de la SARL, la SELAS celle de la SAS, et ainsi de suite. Le cadre a été entièrement réécrit par l’ordonnance du 8 février 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
L’idée est simple : exercer une profession libérale réglementée sous la forme d’une société de capitaux, soumise à l’impôt sur les sociétés. C’est la forme la plus répandue chez les libéraux. Lorsqu’un seul associé la constitue, on parle de SELARLU (unipersonnelle).
Autour de la SEL gravite un autre outil, la SPFPL (société de participations financières de professions libérales). C’est une holding qui détient des parts dans une ou plusieurs SEL. Elle sert à structurer la détention du capital, à faire remonter des dividendes en bénéficiant du régime mère-fille (exonération d’IS à 95 %, soit une imposition résiduelle d’environ 1,25 % sur la quote-part de frais et charges de 5 %), à financer le rachat de parts par effet de levier, et à préparer une transmission. La SPFPL n’est pas un sujet de départ : elle devient pertinente dans un second temps, quand la SELARL tourne et qu’un projet patrimonial ou d’association se dessine.
« Beaucoup arrivent en pensant qu’une société va tout régler. Une SEL, c’est d’abord des coûts et du formalisme : il faut que le gain soit réel et qu’un projet la justifie. »
Qui peut créer une SELARL
La SELARL est réservée aux professions libérales réglementées, celles dont l’exercice est encadré par un statut législatif ou réglementaire et par un ordre. Cela couvre trois grands ensembles : la santé (médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes…), les professions juridiques et judiciaires (avocats, notaires, commissaires de justice…) et les professions techniques (architectes, experts-comptables, géomètres-experts…).
La règle de détention est la clé de voûte du dispositif : plus de la moitié du capital et des droits de vote doit appartenir, directement ou indirectement, à des professionnels qui exercent au sein de la société. Il faut au minimum deux associés, ou un seul en SELARLU. L’objet social est limité à une seule profession réglementée, et l’inscription ou l’agrément de l’ordre est obligatoire avant l’immatriculation.
Deux confusions méritent d’être levées.
D’abord avec la SARL ou l’EURL de droit commun. Une SARL classique ne peut pas servir de support à l’exercice d’une profession réglementée : seule la SEL le permet, en contrepartie du contrôle de l’ordre sur les statuts et les cessions de parts. La SELARL est donc une SARL « sous tutelle déontologique ».
Ensuite, et c’est plus fréquent, avec la SCM (société civile de moyens). La distinction est fondamentale : la SCM est une société de moyens, pas d’exercice. Son objet exclusif est de mettre en commun des moyens matériels et humains — locaux, secrétariat, matériel — pour partager les coûts. Elle n’exerce aucune activité de soins et ne perçoit aucun honoraire. Les associés d’une SCM continuent d’exercer et de facturer en leur nom propre. La SEL, à l’inverse, exerce la profession et encaisse les honoraires. Les deux ne s’opposent pas : il est courant qu’une SCM porte les murs et le personnel pendant qu’une ou plusieurs SEL portent l’exercice, reliées par une convention de mise à disposition.
Les vrais signaux pour y passer
Aucun texte ne fixe de seuil de bascule. Les repères qui suivent viennent de simulations de cabinets : ce sont des ordres de grandeur, pas une norme, et ils ne remplacent pas un calcul personnalisé.
Le premier signal est le niveau de bénéfice. En dessous d’environ 70 000 € de BNC, l’exercice en nom propre reste presque toujours préférable : le surcoût de fonctionnement d’une société n’est pas amorti. L’intérêt apparaît généralement au-delà de 100 000 à 130 000 € de bénéfice annuel — pour un médecin TNS, le seuil souvent cité tourne autour de 130 000 €. Entre les deux, c’est une zone grise où seule une simulation tranche.
Mais le bénéfice ne fait pas tout. Le vrai déclencheur est ce que vous comptez faire de votre revenu.
- Vous n’avez pas besoin de tout consommer. Si une partie du résultat peut rester dans la société, vous la taxez à l’IS (15 % puis 25 %) au lieu du barème progressif personnel qui grimpe jusqu’à 45 %. C’est le cœur de l’optimisation.
- Vous voulez piloter votre rémunération. Se verser moins que le résultat permet de lisser l’imposition d’une année sur l’autre.
- Vous préparez une association. Faire entrer un confrère par cession de parts est plus souple que de partager une clientèle en nom propre.
- Vous anticipez une transmission ou une cession. La cession de parts est plus simple qu’une vente de patientèle et ouvre l’accès aux exonérations de plus-values des articles 151 septies et 238 quindecies du CGI.
- Vous avez un projet patrimonial. Une SPFPL permet de racheter des parts par effet de levier, de remonter des dividendes en quasi-franchise d’IS et d’organiser une transmission en démembrement.
Si aucun de ces leviers ne vous concerne — vous consommez l’essentiel de votre revenu, vous exercez seul sans projet d’association, vous êtes proche de la fin de carrière — la société ne vous apportera pas grand-chose.
« La vraie question, ce n’est pas le montant de votre bénéfice, c’est ce que vous comptez en faire. C’est ça qui décide, praticien par praticien. »
La fiscalité : IS, rémunération TNS, dividendes
Trois mécanismes structurent la fiscalité d’une SELARL. Les comprendre ensemble est indispensable, car c’est leur combinaison qui détermine le gain réel.
L’impôt sur les sociétés. La SELARL est soumise à l’IS par principe. En 2026, le taux réduit de 15 % s’applique sur la fraction de bénéfice jusqu’à 42 500 € (sous conditions : chiffre d’affaires inférieur à 10 M€, capital entièrement libéré et détenu à 75 % au moins par des personnes physiques), puis 25 % au-delà. Une option pour l’impôt sur le revenu existe, mais elle est temporaire et marginale.
Le statut social du gérant. Le gérant majoritaire relève du régime des travailleurs non salariés (TNS) : il cotise à la sécurité sociale des indépendants et à sa caisse de retraite — la CARMF pour les médecins, par exemple. Un gérant minoritaire ou égalitaire est, lui, assimilé salarié. Le statut TNS reste, en général, plus économique en cotisations pour un revenu donné.
Les dividendes. Ce qui n’est pas versé en rémunération peut être distribué en dividendes. Ils relèvent du prélèvement forfaitaire unique, la « flat tax ». Attention au chiffre exact : depuis le 1er janvier 2026, le PFU applicable aux revenus mobiliers est passé de 30 % à 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, contre 17,2 % auparavant, après la hausse de 1,4 point de CSG votée en LFSS 2026). Beaucoup de contenus en ligne citent encore « 30 % » : pour les dividendes, c’est désormais un taux dépassé. L’option pour le barème progressif, avec l’abattement de 40 %, reste possible et peut être plus favorable selon votre tranche.
Concrètement, l’arbitrage consiste à doser la part en rémunération (soumise aux cotisations TNS mais ouvrant des droits) et la part en dividendes (PFU). C’est précisément sur cet arbitrage que la réforme de 2024 a rebattu les cartes.
La réforme 2024 : rémunération en BNC et dividendes soumis à cotisations
Deux évolutions, à dater précisément, ont modifié l’équation. Elles sont souvent mélangées dans les discussions de couloir ; il faut les séparer.
Première évolution : votre rémunération d’activité est désormais imposée en BNC. Depuis l’imposition des revenus de 2024 (déclaration faite en 2025), la part de rémunération qu’un associé de SEL perçoit au titre de son activité libérale est imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et non plus en traitements et salaires. Le critère retenu par l’administration est l’absence de lien de subordination vis-à-vis de la société. Cette position est posée par le BOFiP du 24 avril 2024 (BOI-RES-BNC-000136).
Tout ne bascule pas en BNC pour autant. Restent en dehors : les sommes correspondant aux fonctions de mandat social — la gérance proprement dite, c’est-à-dire l’animation et la direction de la société — qui relèvent de l’article 62 du CGI pour le gérant majoritaire ; et, plus rarement, toute rémunération versée dans un véritable lien de subordination, qui reste en traitements et salaires.
La difficulté est pratique : il faut ventiler votre rémunération entre la part « activité technique » (BNC) et la part « gérance » (article 62), alors qu’aucune clé légale stricte n’existe. La doctrine admet une évaluation, souvent forfaitaire (de l’ordre de 5 %, ou un montant justifiable), à défaut de répartition prévue dans les statuts. Côté déclaratif, la part BNC relève de la déclaration contrôlée (formulaire 2035-SD) au-delà de 77 700 €, ou du micro-BNC en deçà.
Seconde évolution : les dividendes au-delà de 10 %. La fraction des dividendes qui excède 10 % du montant cumulé du capital social, des primes d’émission et des soldes moyens des comptes courants d’associés est réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales du TNS — soit environ 45 % de prélèvements sur cette fraction. En dessous de ce seuil de 10 %, les dividendes restent soumis au seul PFU.
Ici, une précision s’impose, car elle change la portée de la « nouveauté » selon votre forme sociale. Pour le gérant majoritaire de SELARL, cette règle n’a rien de nouveau : elle existe depuis 2009, généralisée à compter de 2013 (article L.131-6 du Code de la sécurité sociale). La vraie rupture concerne les SELAS et leurs présidents, qui en étaient préservés en pratique. La Cour de cassation, le 19 octobre 2023, a jugé que les dividendes d’une SEL constituent un produit de l’activité professionnelle de l’associé exerçant, et la LFSS 2024 a étendu le mécanisme à toutes les formes de SEL à compter du 1er janvier 2025. Point important : faire remonter les dividendes vers une SPFPL ne fait pas échapper à cette réintégration.
Un mot de prudence : le périmètre exact de cette assiette — en particulier le traitement des dividendes via SPFPL — fait l’objet de contentieux URSSAF actifs en 2026. Le sujet est juridiquement vivant ; les montages doivent être conçus en connaissant cette incertitude.
EI à l’IS ou SELARL : deux chemins vers l’impôt sur les sociétés
Passer à l’impôt sur les sociétés ne suppose pas toujours de créer une société. Depuis le statut unique de l’entrepreneur individuel (loi du 14 février 2022), un praticien exerçant en BNC peut, par une simple option fiscale fondée sur l’article 1655 sexies du CGI, demander à être assimilé à une EURL dont il serait l’associé unique. Cette assimilation emporte de plein droit l’assujettissement à l’IS. Aucun greffe, aucun statut, aucun capital social : le médecin reste juridiquement entrepreneur individuel, mais son résultat est désormais imposé comme celui d’une société. C’est ce qu’on appelle l’« EI à l’IS ».
Deux conditions, simples mais fermes. L’activité doit relever du régime réel d’imposition — un confrère encore au micro-BNC devra d’abord en sortir avant de pouvoir opter. Et l’option se notifie par écrit au service des impôts avant la fin du troisième mois de l’exercice, avec un effet rétroactif au premier jour de cet exercice. Un point mérite d’être posé d’emblée, car il conditionne tout le reste : l’option est révocable jusqu’au cinquième exercice suivant celui où elle a pris effet, puis elle devient irrévocable. Plus délicat encore, la renonciation est définitive : un entrepreneur individuel qui a renoncé à l’IS ne pourra plus jamais y ré-opter. Ce n’est pas un curseur que l’on déplace au gré des années.
Ce que l’EI à l’IS permet — et ce qu’elle ne permettra jamais. L’intérêt de la formule tient à sa légèreté. À l’IS, le bénéfice non distribué est taxé dans l’entreprise — 15 % jusqu’à 42 500 € de bénéfice, 25 % au-delà —, ce qui permet de se verser une rémunération mesurée et de laisser dormir la trésorerie à coût IS plutôt que de la soumettre au barème progressif de l’IR. On obtient le pilotage fiscal d’une société sans en porter la mécanique. Mais la contrepartie est structurelle : l’EI à l’IS n’a qu’une personnalité fiscale, jamais de personnalité morale. L’entrepreneur et l’entreprise restent une seule et même personne.
De là découlent trois impossibilités qui ne sont pas des détails pour un médecin qui regarde loin :
- Pas de parts sociales — donc aucune cession de titres possible, et aucune entrée d’associé par ce biais. L’association au sein de la structure est tout simplement hors d’atteinte.
- Pas de holding au-dessus — sans personnalité morale, impossible de loger la structure sous une SPFPL et d’actionner le régime mère-fille, ce levier qui laisse remonter un dividende vers la holding en ne l’imposant que sur une quote-part de frais de 5 %, soit de l’ordre de 1,25 % d’IS effectif.
- Pas de transmission par titres — la cession ne peut se faire que sur le fonds, par donation ou par succession, jamais par cession de parts.
C’est précisément là que la SELARL (ou la SELAS) joue dans une autre catégorie. Elle coûte davantage à l’entrée — statuts, immatriculation au greffe, inscription à l’Ordre, capital, assemblées annuelles —, mais elle apporte ce que l’EI à l’IS ne pourra structurellement jamais offrir : des titres que l’on peut céder, un associé que l’on peut faire entrer avec agrément, une holding que l’on peut placer au-dessus. Sur la fiscalité de cession elle-même, le différentiel se mesure : droits d’enregistrement d’environ 3 % après abattement en SELARL contre 0,1 % en SELAS, ce qui pèse sur un cabinet valorisé. Sur le régime social, en revanche, les deux formules logent le praticien au même endroit : il reste travailleur non salarié, qu’il soit assimilé gérant d’EURL en EI à l’IS ou gérant majoritaire de SELARL.
Les pièges de l’EI à l’IS, côté apport et côté cession. Opter pour l’IS n’est pas un geste neutre. Le BOFiP est clair : l’option vaut cessation de l’entreprise individuelle et création d’une personnalité fiscale distincte, ce qui déclenche en principe la taxation immédiate des plus-values latentes — y compris, pour un médecin, la plus-value sur la patientèle. La loi de finances pour 2026 l’a d’ailleurs inscrit noir sur blanc dans l’article 1655 sexies, avec inscription des actifs et passifs à leur valeur réelle.
La même loi a heureusement apporté la sécurité qui manquait. Jusqu’alors, le report d’imposition de ces plus-values ne reposait que sur une tolérance doctrinale de l’administration — une base fragile, dont l’application aux BNC pouvait prêter à discussion. Le nouvel article 151 octies D du CGI, créé par la LF 2026, légalise et sécurise ce report pour les options exercées à compter du 1er janvier 2026. Sur option expresse, à exercer dans les trois mois du passage à l’IS, les plus-values d’apport sont reportées : pour une immobilisation non amortissable comme la patientèle, l’imposition est différée jusqu’à la cession ultérieure de l’actif. Le fait générateur n’est donc plus un couperet, mais il ne disparaît pas : il attend son heure, et il impose un état de suivi annuel — à défaut, une amende de 5 % des sommes omises.
Reste le piège le plus contre-intuitif, celui du chemin. Pour s’associer ou transmettre par titres, il faudra tôt ou tard une vraie SEL. Or passer de l’EI à l’IS à une SELARL constitue un nouvel apport, donc un second événement de plus-value, distinct de l’option initiale. Transiter par l’EI à l’IS avant de finir en SEL, c’est risquer de payer deux fois la logique d’apport. Quand l’association, la holding ou la transmission par titres figurent déjà à l’horizon, créer directement une SEL est le plus souvent le chemin le plus rationnel.
Notre position. Nous conseillons aujourd’hui le passage à l’IS — en EI à l’IS comme en SEL — surtout lorsqu’un projet personnel concret le justifie. Le cas le plus fréquent est le besoin de lever du cash pour financer un achat patrimonial, typiquement l’acquisition d’une résidence principale. L’IS devient alors un outil au service de ce projet, et non une fin en soi. Mais nous ne le recommandons jamais par principe, et jamais sans avoir d’abord chiffré le coût fiscal de la sortie des fonds. Car l’IS diffère l’imposition, il ne l’efface pas : le jour où la trésorerie capitalisée à 15 ou 25 % ressort pour un usage personnel, on la repaie — au PFU, voire à des cotisations TNS bien plus lourdes au-delà d’un certain seuil de distribution. Honnêteté de prestige : capitaliser à coût IS n’a de sens que si la sortie a été pensée à l’avance. Pour le praticien seul, sans projet d’association ni de holding, l’EI à l’IS est un instrument de pilotage léger et pertinent. Dès qu’apparaît l’association, la holding ou la transmission par titres, c’est la SELARL — ou la SELAS — qui s’impose. Ce choix se tranche au cas par cas, praticien par praticien, chiffres en main.
« Le passage à l’IS, je ne le conseille jamais par principe — seulement quand il y a un projet derrière, lever de la trésorerie pour une résidence principale par exemple, et toujours après avoir chiffré ce que la sortie va coûter. »
SELARL ou rester en nom propre : comment trancher
La décision se prend en confrontant des chiffres et un horizon, pas une intuition. Voici la grille que nous utilisons.
Évaluez le gain net, pas le gain brut. L’attrait de l’IS (15 % / 25 %) face au barème de l’IR (jusqu’à 45 %) est réel sur la part de bénéfice que vous laissez dans la société. Mais ce gain est entamé par deux postes : les cotisations TNS sur la fraction de dividendes au-delà de 10 %, et les coûts de structure. Le bon réflexe est de simuler trois scénarios — tout en rémunération, mix rémunération/dividendes, capitalisation maximale — et de comparer le revenu réellement disponible et le patrimoine constitué dans chacun.
Intégrez l’horizon. Les simulations de cabinets convergent sur un point : il faut généralement viser plus de huit ans d’exercice pour rentabiliser le passage. Une création de société à quelques années de la retraite a rarement de sens, sauf projet de cession précis.
Posez la vraie question : à quoi sert l’argent ? Si vous consommez la quasi-totalité de votre revenu, la société ne fait qu’ajouter de la complexité sans contrepartie : il n’y a rien à capitaliser à l’IS. C’est lorsqu’une partie significative du résultat peut rester investie, ou lorsqu’un projet d’association ou de transmission existe, que la SELARL prend tout son sens.
Au fond, le nom propre reste la bonne réponse pour beaucoup de praticiens. La société devient pertinente quand le bénéfice est élevé et qu’un objectif patrimonial concret la justifie — les deux conditions, pas une seule.
Les pièges à éviter
Quelques erreurs reviennent régulièrement et méritent d’être anticipées.
- Surestimer le gain des dividendes. L’image d’Épinal d’une rémunération en dividendes faiblement taxée ne tient plus : au-delà de 10 % du capital, des cotisations d’environ 45 % s’ajoutent, et le PFU lui-même est monté à 31,4 %. L’écart avec une rémunération classique s’est resserré.
- Négliger les coûts de fonctionnement. Comptez de l’ordre de 1 500 à 3 500 € HT pour la création, puis 2 500 à 5 000 € HT par an de fonctionnement (comptabilité d’engagement, dépôt des comptes au greffe, juridique annuel). En dessous d’un certain bénéfice, ces frais effacent l’avantage fiscal.
- Oublier la double déclaration. Depuis 2024, vous déclarez votre activité en BNC et votre gérance à l’article 62. La ventilation entre les deux n’est pas anodine et doit être documentée.
- Sous-estimer le formalisme ordinal. Statuts, cessions de parts, agréments : l’ordre contrôle, et l’objet social est limité à une seule profession. Ce cadre est protecteur mais contraignant.
- Construire un montage sur un point de droit instable. Le traitement des dividendes remontés à une SPFPL fait l’objet de contentieux en cours. Un schéma agressif fondé sur l’interposition d’une holding peut être remis en cause : mieux vaut le savoir avant de le mettre en place.
- Confondre responsabilité limitée et bouclier total. La responsabilité est limitée aux apports pour les dettes sociales, mais votre faute professionnelle, elle, reste personnelle — c’est la responsabilité civile professionnelle qui la couvre, pas la forme sociale.
- EI à l’IS : l’option déclenche en principe la taxation des plus-values latentes (y compris sur la patientèle), car elle vaut cessation de l’entreprise individuelle. Le report est désormais sécurisé par le nouvel article 151 octies D du CGI pour les options à compter de 2026, mais il suppose une option expresse dans les trois mois et un état de suivi annuel sous peine d’amende.
- EI à l’IS : option irrévocable au-delà du 5e exercice, et renonciation définitive — un entrepreneur individuel qui a renoncé à l’IS ne pourra plus jamais y ré-opter.
- EI à l’IS : pas de parts, donc pas d’association, pas de holding (régime mère-fille), pas de transmission par titres. Et transiter par l’EI à l’IS avant de passer en SEL crée un second événement de plus-value : si l’association ou la transmission est à l’horizon, créer directement une SEL est souvent plus rationnel.
Aucun de ces pièges n’est rédhibitoire. Ils rappellent simplement que la SELARL est un outil de gestion à part entière, dont le rendement dépend entièrement de la qualité du paramétrage initial. C’est précisément le travail d’une simulation chiffrée, conduite sur votre situation réelle, avant toute décision.
La SELARL est une société à l’IS réservée aux professions libérales réglementées. Elle devient pertinente au-delà d’environ 100 000 à 130 000 € de bénéfice et en présence d’un projet patrimonial (capitalisation, association, transmission) — les deux conditions, pas une seule. Depuis 2024, la rémunération d’activité de l’associé est imposée en BNC, et les dividendes au-delà de 10 % du capital sont soumis aux cotisations TNS : deux paramètres qui ont resserré l’avantage des dividendes.
Questions fréquentes
À partir de quel bénéfice le passage en SELARL devient-il intéressant ?
Il n’existe pas de seuil officiel. Les simulations de cabinets situent l’intérêt au-delà d’environ 100 000 à 130 000 € de bénéfice annuel (souvent cité autour de 130 000 € pour un médecin TNS), et déconseillent la société en dessous de 70 000 €. Mais le niveau de bénéfice ne suffit pas : il faut aussi pouvoir laisser une partie du résultat dans la société, ou avoir un projet d’association ou de transmission. Seule une simulation personnalisée permet de trancher.
Les dividendes d’une SELARL sont-ils vraiment peu taxés ?
Moins qu’on ne le croit souvent. Ils relèvent du PFU, passé de 30 % à 31,4 % depuis le 1er janvier 2026. Surtout, pour le gérant majoritaire, la fraction de dividendes qui dépasse 10 % du capital social, des primes et des comptes courants d’associés est réintégrée dans l’assiette des cotisations TNS (environ 45 %). Cette règle existe depuis 2009 pour la SELARL. L’avantage des dividendes reste réel sous le seuil de 10 %, mais limité.
Qu’est-ce qui a changé en 2024 pour la rémunération de l’associé ?
Depuis l’imposition des revenus de 2024, la part de rémunération correspondant à l’activité libérale est imposée en BNC (et non plus en traitements et salaires), conformément au BOFiP du 24 avril 2024. La part correspondant à la gérance reste, elle, imposée à l’article 62 du CGI pour le gérant majoritaire. Il faut donc ventiler la rémunération entre ces deux catégories, sans clé légale stricte, ce qui constitue la principale difficulté pratique de la réforme.
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Article à jour de juin 2026, à titre informatif — il ne remplace pas une étude personnalisée.
Avant toute décision, nous simulons vos scénarios sur votre situation réelle. Estimez déjà vos charges avec notre simulateur de cotisations et votre prévisionnel BNC, puis parlons-en.
