Départ à la retraite : l’exonération 151 septies A et l’abattement immobilier 151 septies B (4/4)
Mis à jour le 30 juillet 2026 · 9 min de lecture · Professions libérales BNC
🔄 Mise à jour le 30/07/2026

Dernier volet de notre série sur les plus-values professionnelles, et le plus « calendaire » : l’article 151 septies A du CGI exonère d’impôt sur le revenu la plus-value de cession du cabinet réalisée au moment du départ à la retraite. Deux subtilités le distinguent des régimes précédents : les prélèvements sociaux — 18,6 % désormais — restent dus, et tout repose sur un calendrier serré de 24 mois. On y ajoute le complément naturel pour le local professionnel : l’abattement de l’article 151 septies B, qui efface la plus-value immobilière en 15 ans de détention.

Le principe : une exonération d’IR, sur option, sans plafond de prix

Le professionnel libéral qui cède à titre onéreux son cabinet individuel (ou l’intégralité de ses parts de société de personnes dans laquelle il exerce) dans le cadre de son départ à la retraite peut, sur option, être exonéré d’impôt sur le revenu sur l’ensemble de ses plus-values, à court comme à long terme.

Les conditions de fond :

  • activité exercée pendant au moins 5 ans (mêmes règles de décompte que pour le 151 septies — notre 2/4) ;
  • cession à titre onéreux : les donations et retraits d’actif sont exclus ;
  • l’entreprise cédée est une PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou bilan < 43 M€) — toujours le cas d’un cabinet libéral ;
  • ne pas détenir plus de 50 % des droits de la structure qui rachète, au moment de la cession et pendant les 3 années suivantes (les droits démembrés — usufruit comme nue-propriété — comptent) ;
  • et surtout : cesser toute fonction dans le cabinet cédé et faire valoir ses droits à la retraite, chacun dans les 24 mois précédant ou suivant la cession.

Contrairement au 238 quindecies, aucun plafond de valeur : un cabinet cédé 1,5 M€ peut être exonéré. C’est ce qui en fait le régime des « gros » dossiers — et le filet de sécurité des autres.

Le point noir : 18,6 % de prélèvements sociaux restent dus

L’exonération 151 septies A ne porte que sur l’impôt sur le revenu. Les plus-values à long terme exonérées restent soumises aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine — au taux en vigueur l’année de l’exonération, y compris pour d’anciennes plus-values en report (CE 12 octobre 2018, n° 401292).

18,6 % depuis l’imposition des revenus 2025

La LFSS 2026 a porté la CSG sur les revenus du capital de 9,2 % à 10,6 % : les prélèvements sociaux sur ces plus-values passent de 17,2 % à 18,6 %. Sur une plus-value de 300 000 €, l’« exonération » retraite laisse donc 55 800 € de prélèvements sociaux. D’où un réflexe simple : regarder d’abord si le 238 quindecies ou le 151 septies peut jouer, puisque ces deux régimes-là exonèrent aussi les prélèvements sociaux — le 151 septies A prenant le relais sur ce qu’ils ne couvrent pas. Ces deux régimes ne se cumulent d’ailleurs pas entre eux. La part exonérée d’IR mais soumise aux prélèvements sociaux se déclare en cadre F de la 2042 C PRO.

Pierre-Emmanuel Hinard

« Le 151 septies A est un régime d’horloger : cession, cessation des fonctions, liquidation de la retraite — trois dates à caler dans des fenêtres de 24 mois. Un trimestre de retard à la caisse de retraite, et l’exonération entière disparaît. »

Pierre-Emmanuel Hinard — expert-comptable, EPIPHYSE Conseil

Le calendrier des 24 mois : la condition qui fait tout perdre

Deux événements doivent encadrer la cession, chacun dans une fenêtre de 24 mois appréciée de date à date : la cessation de toute fonction dans le cabinet cédé (y compris salariée — un « accompagnement » prolongé chez le repreneur sous statut salarié fait tomber l’exonération) et l’entrée en jouissance des droits à la retraite dans le régime obligatoire de base (CARMF, CARPIMKO, CIPAV…).

Chaque événement peut intervenir avant ou après la cession, dans n’importe quel ordre — mais jamais à plus de 24 mois de la cession, ce qui autorise au maximum 48 mois entre les deux. Exemple : pour un cabinet cédé le 1ᵉʳ mars 2026, cessation des fonctions et liquidation de la retraite doivent chacune tenir entre le 1ᵉʳ mars 2024 et le 1ᵉʳ mars 2028.

Attention à la date exacte d’entrée en jouissance : pour les libéraux, la pension prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la demande. Un notaire qui avait cédé ses parts le 18 mars 2014 et dont la pension a pris effet le 1ᵉʳ avril 2016 — plus de 2 ans après — a perdu toute l’exonération (CAA Lyon, 4 avril 2024, n° 23LY00111). Quelques jours de retard dans le dépôt de la demande suffisent à décaler un trimestre… et à sortir de la fenêtre.

Deux aménagements à connaître : le cédant atteint d’une invalidité de 2ᵉ ou 3ᵉ catégorie peut bénéficier du régime sans condition d’âge (cession dans les 24 mois de la délivrance de la carte mobilité inclusion « invalidité ») ; et pour les cessions antérieures à la réforme des retraites de 2023 dont le délai de 24 mois a été percuté par le report de l’âge légal, l’administration ne remet pas en cause l’exonération si le départ intervient à l’âge légal issu de la réforme.

Tolérances utiles : cessation préalable, loueurs de fonds

L’administration admet qu’une cessation d’activité précède la cession sans déclencher immédiatement l’imposition des plus-values professionnelles, à condition d’en faire une mention expresse dans la déclaration de cessation (2035 des 60 jours) et de s’engager à régulariser si les conditions ne sont finalement pas réunies dans les 24 mois. Les plus-values constatées entre cessation et cession restent alors éligibles.

Les loueurs de clientèle peuvent aussi en bénéficier si l’activité avait été exercée 5 ans au moment de la mise en location. La cession doit porter sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation, et être réalisée au profit du locataire ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne (CGI, art. 151 septies A, IV).

Dernier atout, méconnu : si la plus-value de cession est exonérée, les plus-values antérieurement placées en report — typiquement lors d’un apport en société (151 octies) ou d’une restructuration de SCP — le sont aussi. Le I bis de l’article 151 septies A les exonère « dans les mêmes conditions » que la cession elle-même : aucune condition supplémentaire n’est exigée. À ne pas confondre avec le IV bis, qui vise la cession de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (SEL, SELARL) — là, et là seulement, le cédant doit avoir exercé une fonction de direction de manière continue pendant les cinq années précédant la cession. Un point décisif pour ceux qui sont passés en société en cours de carrière.

Pierre-Emmanuel Hinard

« Beaucoup découvrent au moment de vendre que « exonéré » ne veut pas dire « zéro » : sur la partie couverte par le seul régime retraite, il reste 18,6 % de prélèvements sociaux. C’est exactement pour ça qu’on empile les régimes dans le bon ordre. »

Pierre-Emmanuel Hinard — expert-comptable, EPIPHYSE Conseil

151 septies B : le local professionnel s’efface en 15 ans

Tous les régimes de transmission (238 quindecies, 151 septies A) excluent l’immobilier. Son sort est réglé par l’article 151 septies B : la plus-value à long terme sur les locaux inscrits au registre des immobilisations et affectés à l’exploitation bénéficie d’un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième — soit une exonération totale (IR et prélèvements sociaux) au bout de 15 ans.

  • le décompte se fait par périodes de 12 mois depuis l’inscription au registre : un local inscrit le 25 avril N-9 et vendu le 25 juin N compte 9 années révolues, soit 4 années au-delà de la 5ᵉ → abattement de 40 % ;
  • seule la partie long terme est concernée : la fraction correspondant aux amortissements déduits (court terme) reste imposable — au barème, dans l’assiette sociale ;
  • en cas d’usage mixte, seule la quote-part affectée à l’exploitation est abattue (tolérance si la partie privative reste ≤ 10 % de la surface) ;
  • terrains à bâtir exclus.

L’abattement se cumule avec tous les autres régimes de la série — c’est lui qui complète le puzzle immobilier du départ à la retraite.

La stratégie complète du départ à la retraite

Le schéma le plus fréquent chez nos clients libéraux combine trois régimes, chacun sur son périmètre :

Élément cédéRégimeRésultat
Clientèle, matériel (≤ 500 000 €)238 quindecies0 € — IR et PS exonérés
Local détenu ≥ 15 ans (part long terme)151 septies B0 € — IR et PS exonérés
Clientèle et matériel non couverts par le 238 quindecies (cabinet > 1 M€)151 septies A0 € d’IR, 18,6 % de PS
Local détenu < 15 ans (fraction long terme résiduelle)Aucun — le 151 septies A exclut expressément l’immobilier (CGI, art. 151 septies A, III, 1°)12,8 % + 18,6 % = 31,4 % sur la fraction non abattue

L’option 151 septies A s’exerce lors du dépôt de la déclaration de cessation, par un document signé indiquant l’option, la date de cession et l’engagement de produire le justificatif d’entrée en jouissance de la retraite. Puis viennent la 2035 (cadre II), la 2035 B et la 2042 C PRO (cadres D et F).

Et si vous exercez en SELARL ou SEL (cession de titres soumise au régime des particuliers) : ce n’est plus le 151 septies A qui joue, mais l’abattement de 500 000 € de l’article 150-0 D ter — prorogé jusqu’au 31 décembre 2031 par la loi de finances pour 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025). Le sujet rejoint alors notre analyse SELARL : quand et pourquoi y passer.

Questions fréquentes

Puis-je continuer à travailler après la cession ?

Oui, mais pas dans le cabinet cédé : il faut y cesser toute fonction, y compris salariée. Rien n’interdit en revanche une activité non salariée auprès du repreneur (consultant, par exemple) ou une activité professionnelle dans un autre cabinet — c’est le cumul emploi-retraite classique des libéraux.

À quelle date suis-je considéré comme ayant « fait valoir mes droits » ?

À la date d’entrée en jouissance de la pension dans votre régime obligatoire de base (CARMF, CARPIMKO, CIPAV…), c’est-à-dire le premier jour du trimestre civil suivant votre demande. C’est cette date — pas celle de la demande — qui doit tenir dans les 24 mois autour de la cession.

L’exonération retraite couvre-t-elle mon local professionnel ?

Non, l’immobilier est exclu du 151 septies A. Le local relève de l’abattement 151 septies B : 10 % par an au-delà de la 5ᵉ année de détention, exonération totale de la partie à long terme à 15 ans. En dessous de 15 ans, la fraction non abattue reste imposable.

Je suis passé en SCP il y a quelques années avec un report d’imposition : que devient-il ?

Si votre cession au départ à la retraite est exonérée au titre du 151 septies A, les plus-values placées en report lors de l’apport (151 octies, restructuration de SCP…) sont elles aussi définitivement exonérées d’IR : le I bis de l’article 151 septies A les exonère « dans les mêmes conditions » que la cession, sans exiger de condition supplémentaire. La condition de fonction de direction pendant cinq ans que l’on lit souvent relève du IV bis, qui ne concerne que la cession de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés — ce n’est pas le cas d’une SCP. Les prélèvements sociaux, eux, restent dus au taux de l’année de l’exonération.

Préparez votre cession avec un expert-comptable des libéraux

EPIPHYSE Conseil, expert-comptable des professions libérales, chiffre vos plus-values, choisit le bon régime d’exonération et cale le calendrier (retraite, cession, formalités 2035). Parlons de votre projet.