Recettes sous 126 000 € : l’exonération des plus-values de l’article 151 septies (2/4)
Mis à jour le 25 juillet 2026 · 7 min de lecture · Professions libérales BNC
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C’est le plus puissant des régimes d’exonération des plus-values professionnelles — et le plus simple dans son principe : si la moyenne de vos recettes des deux dernières années ne dépasse pas 90 000 €, vos plus-values sont exonérées en totalité, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, immobilier compris. Entre 90 000 et 126 000 €, l’exonération devient partielle. Deuxième volet de notre série sur les plus-values professionnelles : les conditions réelles de l’article 151 septies du CGI, ses subtilités de calcul et les jurisprudences qui piquent.

Le principe : sous 90 000 € de recettes, tout est exonéré

L’article 151 septies du CGI exonère les plus-values réalisées par les professionnels libéraux relevant de l’impôt sur le revenu — que vous soyez au micro-BNC ou à la déclaration contrôlée — à trois conditions :

  • exercer l’activité depuis au moins 5 ans (condition levée en cas d’expropriation ou d’indemnité d’assurance) ;
  • l’exercer à titre professionnel, c’est-à-dire avec une participation personnelle, directe et continue ;
  • réaliser des recettes annuelles ≤ 90 000 € HT pour l’exonération totale, ou < 126 000 € pour l’exonération partielle.

La portée est remarquable : l’exonération s’étend à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux — contrairement au régime « départ à la retraite » de l’article 151 septies A (notre 4/4). Et elle couvre tous les éléments de l’actif : clientèle, matériel, parts de société de personnes où vous exercez… et même l’immobilier professionnel, seuls les terrains à bâtir étant exclus. Elle joue pour toute sortie d’actif : vente, apport en société, donation, retrait dans le patrimoine privé, cessation.

5 ans d’activité : les subtilités du délai

Le délai court du début effectif d’activité — création ou acquisition de la clientèle — jusqu’à la date de clôture de l’exercice de réalisation de la plus-value. Quatre précisions jurisprudentielles à connaître :

  • les périodes d’exercice salarié ne comptent pas : un professionnel salarié ne se constitue pas de clientèle personnelle. Le Conseil d’État l’a jugé pour un avocat ayant d’abord exercé comme stagiaire salarié, le délai ne courant qu’à compter de la fin de ce statut (CE 23 juin 2016, n° 388969). Le stage d’avocat a depuis été supprimé, mais le principe vaut pour toute période salariée, dans toutes les professions libérales ;
  • les périodes où l’exploitant était mineur ne comptent pas non plus (CE 24 juillet 2019, n° 414352) ;
  • les durées d’exercice en société de personnes puis à titre individuel (ou l’inverse) se cumulent si l’activité est la même — mais jamais avec une période en société à l’IS (CE 13 janvier 2010, n° 301985) ;
  • en cas de pluralité d’activités, le délai s’apprécie activité par activité, au regard de celle dans laquelle la plus-value est réalisée (CE 4 octobre 2023, n° 462030).
Pierre-Emmanuel Hinard

« Pour beaucoup de professionnels de santé, le 151 septies efface purement et simplement l’impôt sur la vente du cabinet — encore faut-il regarder la moyenne des deux bonnes années, pas le chiffre de l’année de la vente. »

Pierre-Emmanuel Hinard — expert-comptable, EPIPHYSE Conseil

« À titre professionnel » : la jurisprudence qui pique

La condition la plus sous-estimée. Exercer à titre professionnel suppose une participation personnelle, directe et continue à l’activité. Sont donc exclus :

  • la location de patientèle : un médecin qui loue sa patientèle à une société dont il est le seul associé n’exerce plus une activité libérale au sens du texte — exonération refusée (CAA Marseille, 3 mars 2023, n° 21MA04875) ;
  • la location-gérance et les montages où le professionnel se borne à un rôle d’associé passif ou de contrôle a posteriori ;
  • en revanche, les SCM qui fonctionnent conformément à leur objet — faciliter l’exercice de leurs membres — ne font pas obstacle à l’exonération (sur leur fonctionnement, voir notre article SCM).

Quelles recettes compter — et sur quelle période ?

Le seuil s’apprécie sur la moyenne des recettes HT encaissées au cours des deux années civiles précédant l’année de réalisation de la plus-value (comptabilité de caisse des libéraux). Pour une cession en 2026 : moyenne des encaissements 2024 et 2025.

Entrent dans le calcul les honoraires et les recettes accessoires. En sont exclus, notamment :

  • les débours et les sommes qui ne font que transiter par votre compte ;
  • les rétrocessions d’honoraires versées (cas des remplaçants et collaborateurs) ;
  • les recettes exceptionnelles : produits de cession d’immobilisations, indemnités de cessation ou de transfert de clientèle.
Prudence sur les recettes « exceptionnelles »

L’exclusion des produits de cession d’immobilisations ne figure pas dans l’article 151 septies : elle résulte de la seule doctrine administrative (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, § 390 et 400). Le contentieux se noue précisément là, et une décision de la cour administrative d’appel de Paris du 28 mars 2025 (n° 23PA05320) est venue le rappeler. Retenez la règle pratique : le classement comptable d’un produit en « exceptionnel » ne règle rien à lui seul, c’est sa place réelle dans le fonctionnement de l’activité qui compte. Si vous êtes proche du seuil, faites valider le calcul avant la cession.

Deux règles d’agrégation. Si vous exercez plusieurs activités, leurs recettes se totalisent — mais la globalisation s’effectue par catégorie de revenus (art. 151 septies, IV) : vos recettes imposées en BNC ne s’ajoutent donc pas à des recettes relevant des BIC ou de l’agricole, chaque catégorie ayant son propre seuil ; et si vous êtes aussi membre d’une société de personnes (SCP, SEP…), vos recettes individuelles s’ajoutent à votre quote-part dans celles de la société, calculée au prorata de vos droits aux bénéfices.

Pierre-Emmanuel Hinard

« Le vrai risque n’est pas le calcul, c’est la qualification : une patientèle mise en location avant la vente, et l’exonération s’évapore rétroactivement. »

Pierre-Emmanuel Hinard — expert-comptable, EPIPHYSE Conseil

Entre 90 000 et 126 000 € : le calcul de l’exonération partielle

Au-delà de 90 000 € de recettes moyennes, l’exonération devient dégressive. Le taux d’exonération se calcule ainsi :

Recettes moyennes HTExonération
≤ 90 000 €Totale (100 %)
Entre 90 000 € et 126 000 €Partielle : taux = (126 000 − recettes) / 36 000
≥ 126 000 €Aucune

Exemple. Une ostéopathe cède en 2026 du matériel et dégage une plus-value nette de 10 000 €. Recettes encaissées : 100 000 € en 2024, 116 000 € en 2025, soit une moyenne de 108 000 €. Taux d’exonération : (126 000 − 108 000) / 36 000 = 50 %. Plus-value exonérée : 5 000 € ; les 5 000 € restants suivent le régime normal (court terme au barème, long terme à 31,4 % — voir notre article 1/4 sur les taux 2026).

La compensation se fait par nature : plus et moins-values à court terme entre elles, à long terme entre elles ; c’est la plus-value nette de chaque catégorie qui est exonérée.

Déclarer l’exonération — et bien la combiner

L’exonération n’exige pas d’option formelle, mais un déclaratif propre : tableau des plus et moins-values au cadre II de la 2035, report du montant exonéré page 1 (rubrique « Plus-values »), annexe 2035 B pour le court terme imposable, et 2042 C-PRO pour les plus-values à long terme.

Côté stratégie, le 151 septies se cumule avec l’exonération retraite (151 septies A) et l’abattement immobilier (151 septies B) — mais jamais avec le 238 quindecies. Si vos recettes dépassent les seuils, c’est précisément l’article 238 quindecies (notre 3/4) qui prend le relais pour la transmission du cabinet, avec ses propres plafonds de 500 000 € et 1 M€.

Questions fréquentes

Le micro-BNC est-il éligible à l’exonération 151 septies ?

Oui. Le texte vise les professionnels relevant de l’impôt sur le revenu quel que soit leur régime d’imposition, micro-BNC comme déclaration contrôlée. Au micro, la plus-value de cession d’un élément d’actif est calculée à part du chiffre d’affaires courant — et peut être exonérée si les conditions de recettes et de durée sont remplies.

L’immobilier professionnel est-il couvert ?

Oui, c’est une spécificité précieuse du 151 septies : il couvre tous les éléments de l’actif, y compris le local professionnel inscrit au registre des immobilisations (seuls les terrains à bâtir sont exclus). Les régimes 238 quindecies et 151 septies A, eux, excluent l’immobilier — qui relève alors de l’abattement 151 septies B.

Je suis en SCP : comment s’apprécient mes recettes ?

En totalisant vos recettes individuelles et votre quote-part dans les recettes de la société, au prorata de vos droits dans les bénéfices comptables. Si c’est la société elle-même qui réalise la plus-value, le seuil s’apprécie au niveau de la société.

Les rétrocessions versées à mon remplaçant comptent-elles dans mes recettes ?

Non. Les rétrocessions d’honoraires, les débours et les sommes qui ne font que transiter sans encaissement effectif sont exclus du calcul des seuils de 90 000 € et 126 000 €.

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