Vous avez ouvert un créneau Pilates le mardi soir. Vous vendez quelques massages de détente à des gens qui ne sont pas vos patients. On vous a demandé une intervention « gestes et postures » dans une entreprise. Et depuis, une question tourne : est-ce que vous venez de faire entrer la TVA dans votre cabinet ?
La réponse tient en trois temps. Le premier est franchement rassurant, et c’est le plus mal connu : vos honoraires de soins ne comptent pas dans le seuil. L’administration l’a écrit noir sur blanc le 1er juillet 2026, en visant nommément « un professionnel du soin ». Le deuxième temps l’est moins : le déclencheur le plus fréquent n’est pas le bien-être, c’est votre contrat de collaboration. Le troisième ne l’est pas du tout, parce que sur le massage de bien-être lui-même, la doctrine fiscale se contredit et personne ne l’a arbitrée.
État du droit arrêté au 15 août 2026. Le régime de la TVA est recodifié à compter du 1er janvier 2027 : la dernière section de cet article explique ce qui change, et nous le mettrons à jour.
La bonne nouvelle d’abord : votre seuil ne compte que le taxable
C’est le point qui décide de tout, et celui que la plupart des kinésithérapeutes ignorent. Quand on cherche à savoir si une activité annexe fait basculer un cabinet à la TVA, on compare un chiffre d’affaires à un seuil. Encore faut-il savoir quel chiffre d’affaires.
L’administration a mis à jour sa doctrine le 1er juillet 2026 et a répondu à la question sans détour :
« Les prestations de soins exonérées de TVA en application du 1° du 4 de l’article 261 du CGI ne sont pas prises en compte dans le chiffre d’affaires de référence d’un professionnel du soin qui réalise par ailleurs des prestations de services entrant dans le champ de la TVA sans bénéficier d’une exonération de TVA. »
BOI-TVA-DECLA-40-10-10, § 230, version publiée le 1er juillet 2026
Concrètement, un kinésithérapeute qui encaisse 95 000 € d’honoraires de rééducation et 12 000 € de cours de Pilates ne compare pas 107 000 € au seuil. Il compare 12 000 €. Il en est très loin.
| Recettes de l’année | Montant | Entre dans le seuil ? |
|---|---|---|
| Honoraires de rééducation (exonérés) | 95 000 € | Non |
| Cours de Pilates non exonérés | 12 000 € | Oui |
| Vente d’huiles et de petit matériel | 1 500 € | Oui |
| Chiffre d’affaires de référence | 13 500 € | Seuil : 37 500 € |
Tableau établi et tenu à jour par EPIPHYSE Conseil, expert-comptable des professions libérales BNC à Bordeaux et Tours.
Les seuils, justement. Pour les prestations de services, ils sont de 37 500 € (chiffre d’affaires de l’année civile précédente) et 41 250 € (seuil de sortie en cours d’année).
Un mot sur le seuil unique à 25 000 € dont tout le monde a entendu parler en 2025 : il n’existe plus. Il n’est ni reporté ni suspendu. La loi du 3 novembre 2025 a abrogé la disposition qui l’avait créé, avec effet au 1er mars 2025. Si un confrère ou un logiciel vous parle encore de 25 000 €, l’information est périmée.
La règle tient en trois briques — et la prescription n’en fait pas partie
L’exonération repose sur l’article 261, 4-1° du code général des impôts. Ce texte est court, et il est frappant par ce qu’il ne dit pas : on n’y trouve ni le mot « thérapeutique », ni « prescription », ni « remboursement », ni même « masseur-kinésithérapeute ». Il vise « les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées ».
Le régime réel s’obtient en empilant trois briques :
- La profession — la loi exige d’appartenir à une profession paramédicale réglementée. C’est votre diplôme d’État.
- Le périmètre — la doctrine ajoute que les soins doivent s’inscrire « dans le cadre de l’exercice de leur profession réglementée ». Le BOFiP nomme le masseur-kinésithérapeute à quatre reprises, dont un paragraphe qui lui est propre.
- La finalité — la Cour de justice de l’Union européenne a posé que seules sont exonérées les prestations menées « dans le but de prévenir, diagnostiquer, soigner et, dans la mesure du possible, guérir des maladies ou anomalies de santé ». Les arrêts fondateurs sont Unterpertinger (C-212/01) et d’Ambrumenil (C-307/01), tous deux du 20 novembre 2003.
Et maintenant, la brique qui n’existe pas. L’administration a été interrogée sur le rôle de l’ordonnance, et sa réponse est reprise dans la doctrine, ce qui la rend opposable :
« La prescription n’est pas en tant que telle une condition pour l’application de l’exonération mais l’existence d’une ordonnance médicale est de nature à établir que les actes sont bien effectués dans un but thérapeutique ou préventif. »
L’ordonnance est un moyen de preuve, pas un critère. Cela a deux conséquences que l’on écrit rarement :
- Un acte non prescrit peut être exonéré. La gymnastique médicale à but préventif, sans ordonnance, l’est expressément.
- Un acte prescrit n’est pas automatiquement exonéré si sa finalité n’est pas thérapeutique.
Et pendant qu’on y est, tordons le cou à l’erreur la plus répandue sur ce sujet : le remboursement par l’Assurance maladie n’est pas un critère. La doctrine n’en fait un mode de preuve que pour les actes de médecine et de chirurgie esthétique. Un acte non remboursé n’est pas pour autant taxable, et un acte remboursé n’est pas exonéré parce qu’il est remboursé. Le conventionnement et la TVA sont deux mondes qui ne se parlent pas.
Le raisonnement d’ensemble est le même pour les autres professions de santé — nous l’avons détaillé pour l’ostéopathe et la TVA. Mais le kinésithérapeute occupe une place à part, pour une raison que la section suivante expose.
Trois critères, trois réponses : la zone que personne ne borne
Voici le point que nous n’avons vu écrit nulle part ailleurs, et il est gênant. Selon la brique de raisonnement que l’on privilégie, le même massage de confort reçoit trois qualifications différentes — et aucune source officielle n’arbitre.
| Lecture | Ce sur quoi elle s’appuie | Massage de confort | Thérapie manuelle |
|---|---|---|---|
| A. La finalité | Jurisprudence européenne, reprise par la doctrine | Taxable | Exonérée |
| B. La définition du massage | Le BOFiP exonère les massages « prescrits ou non prescrits » tels que définis par le code de la santé publique — or l’article R. 4321-3 définit le massage « dans un but thérapeutique ou non » | Exonéré | — |
| C. Le périmètre réglementaire | Le BOFiP écarte certains actes du champ de la profession | — | Taxable |
Tableau établi et tenu à jour par EPIPHYSE Conseil, expert-comptable des professions libérales BNC à Bordeaux et Tours.
Ce n’est pas une subtilité d’école. La lecture B repose sur une phrase réellement écrite par l’administration, dans le paragraphe consacré aux masseurs-kinésithérapeutes. Un praticien qui la lit littéralement peut de bonne foi conclure que tous ses massages sont exonérés, y compris les massages de détente.
Nous ne vous conseillons pas de bâtir votre régime de TVA sur cette lecture. D’abord parce que la doctrine range par ailleurs les massages d’esthétique et de beauté au taux normal de 20 %. Ensuite parce qu’il existe un indice sérieux que ce n’est pas la position réelle de l’administration : en matière d’impôt sur le revenu, le BOFiP qualifie expressément l’activité d’« entretien corporel et de massage de bien-être » de commerciale ou artisanale, au même rang qu’esthéticienne ou manucure. C’est de la doctrine relative aux bénéfices, pas à la TVA — donc un faisceau, jamais une démonstration. Mais il révèle un regard.
Quand un enjeu est significatif et que la doctrine se contredit, la voie sûre est le rescrit fiscal (article L. 80 B du livre des procédures fiscales) : vous exposez votre situation, l’administration répond, et sa réponse lui devient opposable. C’est long, mais c’est la seule manière de transformer une zone grise en certitude.
« La question qu’on nous pose, c’est toujours « est-ce que je dois facturer la TVA sur mon cours de Pilates ». La bonne question, c’est « qu’est-ce qui entre dans mon seuil ». Neuf fois sur dix, la réponse rassure — et une fois sur dix, c’est le contrat de collaboration qui a fait basculer le cabinet, sans que personne l’ait vu venir. »
Pierre-Emmanuel Hinard — expert-comptable, EPIPHYSE Conseil
Activité par activité : le tableau que vous cherchiez
| Ce que vous facturez | Régime | Ce qui le commande |
|---|---|---|
| Rééducation prescrite | Exonéré | Cœur de l’article 261, 4-1° |
| Gymnastique médicale à but préventif, sans ordonnance | Exonéré | La finalité préventive suffit |
| Ostéopathie, si vous êtes titré | Exonéré | Fondement autonome : le titre d’ostéopathe |
| Rétrocession versée à votre remplaçant | Exonéré | Rémunère bien une prestation de soins |
| Matériel vendu à vos propres patients en cours de traitement | Exonéré | Prolongement direct du soin |
| Pilates, yoga, gymnastique sans but thérapeutique | Exonérable sous conditions | Régime des « cours ou leçons » — voir ci-dessous |
| Formation dispensée à des professionnels | Exonérable sous conditions | Formation professionnelle continue, sur attestation |
| Acupuncture, étiopathie, thérapie manuelle | Taxable | Écartées du champ des actes réglementés |
| Redevance de collaboration encaissée | Taxable | Location de locaux aménagés |
| Sous-location de cabinet à un confrère | Taxable | « Même si consentie à des confrères » |
| Huiles de massage, tapis, ballons, élastiques, rouleaux | Taxable (20 %) | Hors liste des appareillages |
| Orthèses inscrites à la liste des produits et prestations | Taxable (5,5 %) | Sur inscription effective à la liste |
Tableau établi et tenu à jour par EPIPHYSE Conseil, expert-comptable des professions libérales BNC à Bordeaux et Tours.
Le Pilates n’est pas piégé par le fait que le cours soit collectif
C’est l’idée reçue à corriger. Le régime des cours et leçons particuliers vise expressément l’enseignement délivré « à un ou plusieurs élèves » : le collectif ne disqualifie pas. Disposer d’un local aménagé est neutre lui aussi. Les deux vrais tueurs sont ailleurs :
- le salarié — vous devez dispenser les cours personnellement, sans employer quelqu’un pour cela ;
- le paiement par un tiers — vous devez être rémunéré directement par vos élèves.
D’où une conséquence contre-intuitive : le cours de Pilates du mardi soir payé par les participants a de bonnes chances d’être exonéré, alors que le même contenu vendu à une entreprise ne l’est pas, puisque c’est l’entreprise qui paie à la place des participants.
Les ateliers en entreprise : la seule porte de sortie est la formation professionnelle
Pour un atelier « gestes et postures » ou une action de prévention des troubles musculo-squelettiques facturés à un employeur, l’exonération des cours particuliers est hors d’atteinte. Reste celle de la formation professionnelle continue — mais elle suppose une démarche : déclaration d’activité de formation, puis demande d’attestation auprès de l’administration. Sans cette attestation, la prestation est à 20 %.
Le piège spécifique aux kinés
Trois pratiques pourtant répandues sont expressément exclues de l’exonération lorsqu’un titulaire du diplôme d’État les exerce : l’acupuncture, l’étiopathie et la thérapie manuelle. Le motif tient en une ligne de doctrine : ces actes ne font pas partie des actes réglementés de la profession. La liste est présentée comme non limitative, ce qui invite à la prudence sur toute technique acquise en formation privée.
Le vrai déclencheur n’est pas le Pilates : c’est votre contrat de collaboration
Si vous ne deviez retenir qu’un risque de cet article, ce serait celui-là. Beaucoup de titulaires franchissent le seuil de 37 500 € sans avoir jamais vendu la moindre prestation de bien-être. Nous détaillons ailleurs les mécaniques du contrat de collaboration et du remplacement en libéral ; ici, seul nous occupe leur effet sur la TVA.
La redevance que vous encaissez d’un collaborateur libéral n’est pas un partage d’honoraires : l’administration la qualifie de contrepartie d’une mise à disposition de locaux professionnels aménagés. Elle est donc soumise à la TVA, sans tolérance d’aucune sorte. Et le paragraphe qui pose la règle d’or de la franchise prend lui-même cet exemple :
« Tel est le cas des sommes versées par un professionnel de santé à son confrère en contrepartie de la mise à disposition de locaux équipés. Dans ce cas, ces sommes sont à retenir dans le chiffre d’affaires de référence pour apprécier le plafond de franchise en base de la TVA. »
BOI-TVA-DECLA-40-10-10, § 230
Faites le calcul. Deux collaborateurs qui réalisent chacun 90 000 € d’honoraires, avec une redevance de 25 %, cela fait 45 000 € de redevances encaissées. Le seuil de 37 500 € est franchi, et le titulaire est redevable de la TVA sur ces redevances — alors que son activité de soins, elle, reste intégralement exonérée.
La situation du remplacement est différente et plus favorable. La rétrocession que vous versez à votre remplaçant est exonérée : elle rémunère bien une prestation de soins, et les modalités de versement ne changent pas la nature de la prestation. Quant à la part que vous conservez, elle est taxable sauf si le remplacement revêt un caractère occasionnel. Nous devons être francs : aucun texte ne chiffre « occasionnel ». C’est une appréciation de fait, et c’est exactement le genre de point qu’on sécurise avant, pas après.
Vous dépassez : ce qui se passe, et le calcul qu’on ne vous montre pas
Deux seuils, deux mécaniques radicalement différentes.
- Vous dépassez 37 500 € sans atteindre 41 250 € : vous conservez la franchise sur l’intégralité de l’année en cours. Vous la perdez au 1er janvier suivant. Vous avez donc le temps de vous organiser.
- Vous dépassez 41 250 € en cours d’année : la franchise cesse à la date même du dépassement. Pas au premier jour du mois, pas au 1er janvier suivant. C’est une rupture avec le régime antérieur à 2025, et elle surprend encore.
Attention aussi à une sanction automatique : si vous faites figurer un montant de TVA sur une facture alors que vous êtes en franchise, vous en devenez redevable du seul fait de cette mention. En franchise, la note d’honoraires porte la mention réglementaire, en pratique « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».
Redevable partiel, et non assujetti partiel
La confusion est courante, y compris sous des plumes averties, et elle change le calcul. L’assujetti partiel est celui qui réalise des opérations hors du champ de la TVA. Le redevable partiel réalise exclusivement des opérations dans le champ, dont certaines sont exonérées. L’exonération de l’article 261 est une exonération dans le champ : un kinésithérapeute qui ajoute une activité taxable est un redevable partiel.
Conséquence pratique : son coefficient d’assujettissement vaut 1. Ce qui limite ses droits à déduction, c’est le coefficient de taxation. Le coefficient de déduction se calcule en multipliant trois termes — assujettissement, taxation, admission.
| Étape | Exemple d’un cabinet |
|---|---|
| Recettes taxables | 20 000 € |
| Recettes totales dans le champ | 120 000 € |
| Coefficient de taxation | 20 000 / 120 000 = 0,17 (arrondi par excès) |
| Coefficient d’assujettissement | 1 |
| Coefficient d’admission | 1 |
| Coefficient de déduction | 0,17 |
| TVA récupérée sur 1 200 € de loyer TTC | 200 × 0,17 = 34 € |
Tableau établi et tenu à jour par EPIPHYSE Conseil, expert-comptable des professions libérales BNC à Bordeaux et Tours.
Le principe légal est un coefficient par bien et par service, mais vous pouvez opter, par année civile, pour un coefficient unique applicable à l’ensemble. Pour un cabinet, c’est presque toujours le bon choix : la complexité de gestion d’un suivi ligne à ligne dépasse le gain.
Côté déclaration, le régime simplifié et sa déclaration annuelle couvrent la grande majorité des situations ; le basculement en déclaration mensuelle se produit lorsque la TVA exigible de l’année précédente dépasse 15 000 €. Pour un kinésithérapeute, ce n’est jamais le chiffre d’affaires qui mord en premier, c’est ce plafond de taxe.
Une dernière chose, plus terre à terre : dès l’euro de recette taxable, votre comptabilité doit séparer les deux flux à la saisie. Deux comptes de recettes distincts, pas une ventilation reconstituée en fin d’année. C’est la première chose qu’un contrôle regarde.
L’autre facture, celle qu’on oublie : BNC ou BIC ?
La TVA n’est que la moitié du problème. L’autre moitié concerne votre impôt sur le revenu, et elle peut coûter une seconde liasse fiscale.
Vos honoraires relèvent des bénéfices non commerciaux. Mais l’administration qualifie l’activité d’entretien corporel et de massage de bien-être de commerciale ou artisanale — donc de bénéfices industriels et commerciaux. Deux catégories, deux déclarations, deux logiques comptables : la trésorerie d’un côté, l’engagement de l’autre.
Il existe une passerelle. L’article 155 du code général des impôts permet de rattacher aux BNC des opérations commerciales accessoires, à deux conditions cumulatives : elles doivent être une simple extension de l’activité libérale et constituer en fait l’exercice d’une seule et même profession. Le BOFiP cite d’ailleurs nommément les masseurs-kinésithérapeutes à propos de la vente d’appareils.
Ne cherchez pas le seuil : il n’y en a pas. Aucune tolérance chiffrée, aucun pourcentage. C’est une appréciation de fait, cas par cas, au vu de l’importance des moyens engagés, de la main-d’œuvre et du chiffre d’affaires commercial. La ligne de partage utile, en pratique, oppose l’opération et la structure : des cours vendus à vos propres patients en fin de rééducation ne sont pas un studio de Pilates ouvert au public.
Quand les recettes commerciales et non commerciales sont réalisées dans une même entreprise, il faut faire masse de l’ensemble pour apprécier le seuil au-delà duquel la déclaration contrôlée devient obligatoire. Un kiné à 60 000 € d’honoraires et 30 000 € de bien-être totalise 90 000 € : il dépasse les 83 600 € et sort du micro — alors que chaque activité prise isolément reste sous son propre seuil.
Et un contre-pied, pour finir, qui va à l’encontre de l’intuition. On croit spontanément que le rattachement en BNC est toujours préférable. C’est faux au régime micro : l’abattement du micro-BNC est de 34 %, celui du micro-BIC pour les prestations de services de 50 %, pour un seuil identique de 83 600 €. Faire rattacher votre activité de bien-être aux BNC peut donc vous coûter seize points d’abattement. Cela se calcule, et cela se calcule avant.
Pour poser les deux hypothèses côte à côte sur vos propres chiffres, notre prévisionnel BNC en ligne est un bon point de départ, et notre page dédiée aux kinésithérapeutes reprend le reste de votre calendrier fiscal et social.
« Sur le massage de bien-être, la doctrine se contredit. Je préfère le dire à un client plutôt que de lui vendre une certitude que je n’ai pas : quand l’enjeu est significatif, on demande un rescrit et on dort tranquille. »
Pierre-Emmanuel Hinard — expert-comptable, EPIPHYSE Conseil
L’Ordre a tranché en décembre 2025 — mais pas la question fiscale
Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rendu, lors de sa séance des 10 et 11 décembre 2025, un avis n° 2025-05 relatif aux massages thérapeutiques et non thérapeutiques. C’est la matière la plus fraîche du sujet, et elle mérite d’être lue pour ce qu’elle dit exactement.
L’avis distingue le massage thérapeutique, « qui s’inscrit dans le traitement d’un état pathologique et participe à la prise en charge fonctionnelle du patient », du massage non thérapeutique, « dont la finalité est la prévention ou le bien-être, sans lien avec une pathologie identifiée ». Et il pose que « le masseur-kinésithérapeute est habilité à réaliser ces deux types de massages ». Faire du bien-être n’est donc pas, en soi, une faute déontologique.
Deux précisions comptent, et vont à rebours de ce qu’on lit souvent :
- Le monopole est adossé au bilan, pas au geste. L’avis énonce que « le massage à visée thérapeutique, réalisé à la suite du bilan kinésithérapique, relève du monopole des masseurs-kinésithérapeutes ». Il ne dit rien du massage non thérapeutique sous cet angle : n’en concluez pas que le bien-être vous est réservé.
- Les obligations déontologiques continuent de s’appliquer même quand vous sortez du cadre thérapeutique, avec une mise en garde explicite contre les techniques non éprouvées scientifiquement, et un rappel du risque disciplinaire en clôture.
L’avis 2025-05 ne prononce jamais le mot « TVA ». Ce n’est pas un oubli : ce n’est pas son objet. Ce que l’Ordre autorise, le fisc peut le taxer ; ce que le fisc exonère, l’Ordre peut l’encadrer. Autorisé ne veut pas dire exonéré. Ne prenez jamais un avis ordinal pour une position fiscale, ni l’inverse.
Sur le cumul d’activité, le code de déontologie interdit que la masso-kinésithérapie soit « pratiquée comme un commerce » — en visant la masso-kinésithérapie, pas toute activité du praticien. Le commentaire officiel de l’Ordre admet d’ailleurs que l’activité non thérapeutique relevant de votre compétence « ne constitue pas nécessairement une activité commerciale », en citant les cours de gymnastique préventive, le yoga et le Pilates au sein du cabinet.
En revanche, trois obligations sont fermes et souvent ignorées :
- L’usage de votre titre dans l’autre activité est soumis à l’accord préalable du conseil départemental, dès lors que cette activité ne relève pas de l’exercice de la kinésithérapie. Les variantes « kiné », « MK », « physiothérapeute » sont couvertes : il n’y a pas de contournement par les réseaux sociaux.
- La communication doit être distincte de celle de votre exercice — l’Ordre cite l’exemple d’un site internet séparé.
- Toute modification de vos conditions d’exercice doit être portée sans délai à la connaissance du conseil départemental. Lancer une activité de bien-être en est une.
Notez enfin la convergence : l’Ordre exige une communication séparée, le fisc une facturation et un suivi de recettes séparés. C’est le même réflexe de cloisonnement, et il vaut mieux le prendre dès le premier euro.
1er septembre 2026 : vous êtes concerné même si tout est exonéré
Dans deux semaines, la réforme de la facturation électronique franchit sa première étape. Une phrase circule beaucoup dans les cabinets : « les professionnels de santé sont exclus ». Elle est fausse, et la nuance est simple.
Ce sont les opérations exonérées qui sont hors du champ de l’obligation d’émission, pas les personnes. Vos honoraires de soins ne donneront pas lieu à facture électronique. Mais votre cabinet, lui, est bien dans la réforme.
Au 1er septembre 2026, toute entreprise — y compris un cabinet à 100 % exonéré — doit être en capacité de recevoir des factures électroniques et avoir choisi une plateforme agréée. L’administration prend elle-même l’exemple d’un médecin généraliste ou d’un ostéopathe recevant ses factures d’énergie et d’accès internet. Cela suppose une désignation formelle dans l’annuaire, pas un simple réglage de logiciel.
L’obligation d’émettre et de transmettre les données de transaction arrive au 1er septembre 2027 pour les petites structures. Un client ne peut pas vous imposer d’anticiper. Nous avons repris le calendrier complet, profession par profession, dans notre guide de la facturation électronique.
Un point mérite d’être répété, parce que la confusion est constante : être exonéré n’est pas être en franchise. L’entreprise en franchise est assujettie mais non redevable ; elle est pleinement dans le champ de la réforme, avec une transmission des données tous les deux mois. L’exonération de l’article 261, elle, tient à la nature de l’acte et ne dépend d’aucun seuil. Si vous ajoutez du bien-être, vous pouvez très bien cumuler les deux situations dans le même cabinet — et c’est là que votre logiciel doit savoir séparer les recettes.
Rassurez-vous sur un point : les données transmises sont agrégées par jour et par taux. Aucune donnée à caractère personnel n’est transmise — ni le nom du patient, ni la nature de la prestation.
Pendant la phase de démarrage, l’administration annonce qu’elle n’appliquera pas de sanctions aux entreprises engagées dans une trajectoire sérieuse de mise en conformité. Ce n’est ni un report ni une suspension : ne le lisez pas comme un moratoire.
Au 1er janvier 2027, la finalité thérapeutique entre dans la loi
Cet article porte une date en tête, et ce n’est pas une coquetterie. L’ensemble du régime de la TVA est recodifié : l’article 261 du code général des impôts est abrogé au 1er janvier 2027, et l’exonération des soins bascule dans le code des impositions sur les biens et services.
Le changement n’est pas seulement cosmétique, et c’est ce qui rend l’affaire intéressante. Aujourd’hui, la condition de finalité thérapeutique ne figure nulle part dans la loi française : elle vient de la jurisprudence européenne, reprise par la doctrine administrative. C’est précisément ce qui laisse subsister la zone grise décrite plus haut.
À compter du 1er janvier 2027, elle devient une condition légale écrite. Le nouveau texte définit les soins ayant une finalité thérapeutique comme les services ayant pour but principal de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir les maladies, et réserve l’exonération aux soins présentant cette finalité, dispensés par une personne disposant de l’une des qualifications énumérées.
La lecture littérale qui permettait aujourd’hui de soutenir que tous vos massages sont exonérés parce que le code de la santé publique définit le massage « dans un but thérapeutique ou non » devient nettement plus difficile à tenir quand la loi elle-même exige une finalité thérapeutique. Si vous avez construit une position sur ce fondement, l’échéance est datée.
Nous ne pouvons pas vous dire aujourd’hui comment l’administration commentera ce texte, ni si elle reconduira à l’identique le paragraphe consacré aux masseurs-kinésithérapeutes. Nous suivrons la publication de la doctrine et mettrons cet article à jour.
Ce que nous ne pouvons pas encore vous dire
Un article honnête sur ce sujet doit aussi énoncer ses limites. Voici les questions que nos clients kinésithérapeutes nous posent et auxquelles aucune source officielle ne répond à ce jour.
- Vos cotisations. C’est le trou le plus coûteux, et il n’est pas fiscal : une activité qualifiée de commerciale peut sortir du champ de votre caisse de retraite pour tomber au régime général des indépendants. La facture sociale dépasse souvent la facture de TVA. C’est à instruire au cas par cas.
- La séance mixte. Trente minutes de rééducation prescrite suivies de trente minutes de massage de détente : aucune doctrine ne dit comment ventiler une prestation unique.
- Le passé. Si vous facturez du bien-être sans TVA depuis trois ans, les modalités de régularisation et l’étendue du risque dépendent entièrement de votre dossier.
- Le taux exact d’un massage de bien-être. Nous retenons 20 % par analogie avec les soins d’esthétique. Aucun texte ne vise le massage réalisé par un kinésithérapeute.
- « Occasionnel », en jours. Aucun texte ne le chiffre pour un remplacement.
- Le même local. Nous n’avons trouvé aucune interdiction d’exercer une activité de bien-être dans votre cabinet, et l’Ordre cite lui-même le yoga et le Pilates « au sein du cabinet ». Mais c’est une affirmation négative : faites-la confirmer par votre conseil départemental.
Ces angles morts ne sont pas des faiblesses du sujet. Ce sont exactement les points sur lesquels un dossier se gagne ou se perd, et la raison pour laquelle une réponse générale ne remplace pas l’examen de vos chiffres.
Questions fréquentes
Mes honoraires de kinésithérapie comptent-ils dans le seuil de franchise de 37 500 € ?
Non. L’administration l’écrit expressément depuis le 1er juillet 2026 : les prestations de soins exonérées par le 1° du 4 de l’article 261 du CGI ne sont pas prises en compte dans le chiffre d’affaires de référence d’un professionnel du soin qui réalise par ailleurs des prestations taxables. Seules vos recettes taxables sont comparées au seuil. Un cabinet à 95 000 € d’honoraires et 12 000 € de Pilates compare 12 000 € à 37 500 €.
Le seuil de franchise est-il passé à 25 000 € ?
Non, et c’est une information périmée. Le seuil unique à 25 000 € issu de la loi de finances pour 2025 a été définitivement supprimé par la loi du 3 novembre 2025, avec effet au 1er mars 2025. Les seuils applicables en 2026 pour les prestations de services sont de 37 500 € et 41 250 €.
Dois-je facturer la TVA sur un massage de bien-être ?
C’est le point le moins net du sujet, et nous préférons le dire. La doctrine exonère les massages du kinésithérapeute « prescrits ou non prescrits » en renvoyant à une définition du code de la santé publique qui vise le massage « dans un but thérapeutique ou non » ; mais elle soumet par ailleurs les massages d’esthétique et de beauté au taux de 20 %, et le critère européen de finalité thérapeutique conduit à taxer. Aucune source officielle n’arbitre. Quand l’enjeu est significatif, la seule sortie propre est le rescrit fiscal.
La redevance que je perçois de mon collaborateur est-elle soumise à la TVA ?
Oui, sans tolérance. L’administration la qualifie de contrepartie d’une mise à disposition de locaux professionnels aménagés, et non de partage d’honoraires. Elle est taxable et, contrairement à vos honoraires de soins, elle entre dans le chiffre d’affaires de référence de la franchise. C’est le motif de bascule le plus fréquent chez les titulaires, avant toute activité de bien-être.
Une ordonnance est-elle nécessaire pour que mon acte soit exonéré ?
Non. La prescription n’est pas une condition de l’exonération : elle est un moyen de prouver le but thérapeutique. Un acte non prescrit peut être exonéré, la gymnastique médicale à but préventif en est l’exemple. À l’inverse, un acte prescrit n’est pas exonéré si sa finalité n’est pas thérapeutique. Le remboursement par l’Assurance maladie n’est pas davantage un critère.
Mes cours de Pilates relèvent-ils des BNC ou des BIC ?
Cela dépend de la manière dont l’activité est organisée. L’administration qualifie le massage de bien-être d’activité commerciale ou artisanale, donc de BIC. Un rattachement aux BNC reste possible si l’activité est une simple extension de votre exercice, mais aucun seuil ni aucune tolérance chiffrée n’existe : c’est une appréciation de fait. Attention au contre-pied : au régime micro, le rattachement aux BNC vous fait perdre seize points d’abattement, l’abattement du micro-BIC de services étant de 50 % contre 34 %.
Suis-je concerné par la facturation électronique au 1er septembre 2026 ?
Oui. Ce sont les opérations exonérées qui sont hors du champ de l’obligation d’émission, pas les personnes. Dès le 1er septembre 2026, tout cabinet — même intégralement exonéré — doit être en capacité de recevoir des factures électroniques et avoir désigné une plateforme agréée. L’obligation d’émission et de transmission des données arrive au 1er septembre 2027 pour les petites structures.
EPIPHYSE Conseil, expert-comptable des professions libérales de santé à Bordeaux et à Tours, chiffre votre seuil réel, tranche entre rattachement aux BNC et déclaration séparée, calcule votre coefficient de déduction et sécurise votre position par un rescrit quand l’enjeu le justifie. Parlons de votre cabinet.
- BOFiP — TVA, franchise en base de droit commun : champ d’application et limites à considérer (BOI-TVA-DECLA-40-10-10, version du 1er juillet 2026, § 230)
- BOFiP — TVA, opérations exonérées : professions médicales et paramédicales (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, version du 9 avril 2025)
- Légifrance — article 261 du code général des impôts (exonérations, 4-1°)
- Légifrance — article 293 B du code général des impôts (franchise en base, seuils applicables en 2026)
- Légifrance — loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 (suppression du seuil unique de franchise)
- Légifrance — article R. 4321-3 du code de la santé publique (définition du massage)
- Ordre des masseurs-kinésithérapeutes — avis CNO n° 2025-05 des 10 et 11 décembre 2025, relatif aux massages thérapeutiques et non thérapeutiques (PDF)
- Ordre des masseurs-kinésithérapeutes — article R. 4321-68 commenté, cumul avec une autre activité
- Légifrance — article 155 du code général des impôts (rattachement des activités accessoires)
- Légifrance — article 96 B du code général des impôts (recettes commerciales et non commerciales d’une même entreprise)
- Légifrance — code des impositions sur les biens et services, paragraphe « Santé » (articles L. 213-95 à L. 213-101), en vigueur au 1er janvier 2027
- DGFiP — Facturation électronique : guide pratique de démarrage au 1er septembre 2026 (PDF)
