La question revient à chaque fois dans les mêmes termes : « mon activité a décollé, le micro me coûte cher, est-ce que je peux en sortir maintenant sans attendre janvier ? » La réponse tient en trois temps, et le deuxième est une bonne nouvelle que peu de professionnels connaissent.
Non, on ne quitte pas l’auto-entreprise à une date choisie en cours d’année. Mais le régime fiscal, lui, se quitte pour l’année civile entière — et la décision peut se prendre après coup, jusqu’au dépôt de votre déclaration au printemps suivant. Au moment où vous lisez ces lignes, l’année en cours vous est donc encore ouverte, et vous déciderez au vu de vos chiffres réels plutôt qu’au pari.
La mauvaise nouvelle est ailleurs : vos cotisations sociales ne suivront pas au même rythme, et le décalage peut vous coûter une année entière. C’est ce que nous détaillons ci-dessous, régime par régime.
D’abord une question de vocabulaire : êtes-vous vraiment auto-entrepreneur ?
Avant toute chose, il faut lever une confusion qui rend la moitié des articles sur le sujet inutilisables : « auto-entrepreneur » et « micro-BNC » ne désignent pas la même chose. Le premier est un régime social — celui qui permet de payer ses cotisations en pourcentage des recettes encaissées. Le second est un régime fiscal — celui qui calcule votre bénéfice en retranchant 34 % de vos recettes.
Or tous les professionnels libéraux n’ont pas accès au premier. Et ce qui décide n’est ni le diplôme, ni l’existence d’un ordre professionnel : c’est la caisse de retraite.
| Peuvent être auto-entrepreneurs | Ne peuvent pas l’être |
|---|---|
| Les libéraux rattachés à la CIPAV : psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, ergothérapeutes, architectes, géomètres-experts, ingénieurs-conseils | Médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues |
| Les activités libérales non réglementées : sophrologues, consultants, formateurs | Vétérinaires, pharmaciens, avocats, expert-comptable |
Tableau établi et tenu à jour par EPIPHYSE Conseil, expert-comptable des professions libérales BNC à Bordeaux et Tours.
La raison est simple : ces dernières professions cotisent auprès d’une caisse qui leur est propre, et la loi réserve le régime micro-social à celles qui n’en relèvent pas. Le conventionnement n’est pas le critère — c’est l’autre idée reçue à écarter. Un médecin qui exerce hors convention, ou un kinésithérapeute non conventionné, change de règles pour son assurance maladie, mais reste rattaché à la même caisse de retraite : il demeure hors du régime auto-entrepreneur.
Un médecin, un infirmier ou un jeune avocat peut parfaitement relever du micro-BNC dès lors que ses recettes ne dépassent pas 83 600 €. Simplement, il n’est pas auto-entrepreneur pour autant, et trois différences en découlent. Ses cotisations sont calculées une fois par an sur son bénéfice, avec régularisation, là où le micro-entrepreneur paie un pourcentage de ce qu’il encaisse. Des cotisations minimales restent dues même si les recettes sont faibles, là où un micro-entrepreneur sans recettes ne paie rien. Et le versement libératoire de l’impôt sur le revenu lui est fermé, puisqu’il suppose de relever du micro-social.
Cette distinction commande tout le reste de l’article. Si vous relevez d’une caisse propre, les sections consacrées au régime social et au versement libératoire ne vous concernent pas : votre sortie du micro est une question purement fiscale, et elle en est d’autant plus simple. Si vous êtes à la CIPAV ou en activité non réglementée, en revanche, les quatre compteurs jouent — et c’est là que le calendrier devient piégeux.
Fiscalement, on ne sort pas « au 1er septembre » : on sort au 1er janvier, y compris rétroactivement
Le régime micro-BNC n’est pas un statut dont on démissionne : c’est un régime d’imposition qui s’apprécie par année civile. Il n’existe donc aucune procédure permettant d’en sortir au 1er septembre, ni à aucune autre date choisie. La période de référence des bénéfices non commerciaux est l’année entière, aussi bien pour calculer le résultat que pour déterminer le régime applicable.
Ce qui existe, en revanche, est une option pour le régime de la déclaration contrôlée, prévue au 5 de l’article 102 ter du code général des impôts. Et le texte est remarquablement souple sur son calendrier : cette option « doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration » — c’est-à-dire la déclaration n° 2035, celle que dépose un professionnel au réel.
Conséquence concrète : pour être imposé au réel sur l’année 2026, vous avez jusqu’à la date limite de dépôt de la 2035 au titre de 2026, soit le début du mois de mai 2027, avec une quinzaine de jours supplémentaires en télédéclaration. La date exacte est publiée chaque année par l’administration fiscale : ne la gravez pas dans votre agenda un an à l’avance.
Vous ne pariez pas sur votre année : vous la constatez. En mai 2027, vos recettes et vos charges 2026 sont connues. Vous comparez alors deux calculs — l’abattement forfaitaire de 34 % du micro d’un côté, vos charges réelles de l’autre — et vous retenez celui qui vous est favorable. C’est exactement l’inverse de l’idée reçue selon laquelle il faudrait « décider avant ».
Attention toutefois : cette souplesse vaut pour l’année en cours et pour celle qui vient de s’achever, tant que le délai de dépôt de la 2035 n’est pas expiré. C’est ce délai, et lui seul, que pose le texte — et non le fait d’avoir déjà déposé votre déclaration de revenus. Une année dont le délai de dépôt est passé, en revanche, est bel et bien close.
« Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l’article 97. Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l’article 97. Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an. »
Code général des impôts, article 102 ter, 5
Comment on opte, concrètement : rien à envoyer, mais tout à avoir gardé
C’est le point qui surprend le plus. L’option n’est soumise à aucun formalisme particulier : l’administration admet qu’elle résulte de la simple souscription de la déclaration n° 2035. Autrement dit, vous n’avez pas de courrier à envoyer, pas de formulaire à remplir, pas d’autorisation à demander. Vous déposez une 2035, et vous avez opté.
Deux précisions comptent.
L’option est globale. Elle s’applique à l’ensemble de vos bénéfices non commerciaux. Si vous avez deux sources de revenus non commerciaux — votre activité principale et des expertises, par exemple — elles basculent d’un seul bloc. On ne panache pas.
Et elle suppose une comptabilité que le micro ne vous imposait pas. L’article 99 du code général des impôts exige un livre-journal des recettes et des dépenses tenu au jour le jour, ainsi qu’un registre des immobilisations et des amortissements. L’administration ajoute une condition de bon sens : être « en mesure de déclarer exactement » son bénéfice net et de fournir les justifications nécessaires.
Le droit vous autorise à décider en mai 2027 pour l’année 2026. Mais l’option couvre alors l’année entière, et les obligations comptables aussi : il faut produire une comptabilité complète sur douze mois déjà écoulés. Un professionnel qui n’aurait conservé que son livre de recettes — le seul document exigé par le micro — se retrouverait dans l’incapacité pratique d’exercer un droit qu’il détient pourtant. Si l’hypothèse d’une sortie vous effleure, tenez dès aujourd’hui vos dépenses et classez vos justificatifs. C’est le conseil le plus rentable de cet article, et il ne coûte rien.
Ce qui est réversible, et ce qui ne l’est pas
L’option vaut un an et se reconduit tacitement chaque année civile. Celui qui ne fait rien reste donc au réel et déposera une 2035 chaque année : le retour au micro, quand les recettes rebaissent, n’a rien d’automatique.
Pour revenir au micro, il faut une renonciation écrite — sur papier libre ou via la messagerie sécurisée de votre espace professionnel — adressée dans le délai de dépôt de la déclaration de l’année précédente. Elle prend effet au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est exercée.
Une confusion coûteuse mérite d’être levée ici : déposer une déclaration n° 2042-C-PRO en régime micro ne vaut pas renonciation. Tant que l’écrit n’est pas fait, vous restez au réel aux yeux de l’administration. Symétriquement, déduire ses charges sur une 2042-C-PRO sans avoir jamais déposé de 2035, ce n’est pas avoir opté : c’est être au micro, avec l’abattement de 34 % et sans déduction possible.
Reste la sortie que l’on ne choisit pas : le dépassement du seuil. Le micro-BNC s’applique au titre d’une année si les recettes de l’année précédente ou de celle d’avant n’excèdent pas 83 600 € — le plafond applicable pour la période 2026-2028. Il faut donc deux dépassements consécutifs pour en être exclu, et l’effet se produit au 1er janvier suivant, jamais en cours d’année. Nous détaillons ce mécanisme et son application aux professions de santé dans notre guide du régime micro-BNC.
Pour la première année d’activité, les recettes servant à apprécier le seuil sont ramenées à une année pleine. Une installation en octobre qui encaisse 25 000 € sur trois mois est réputée en avoir réalisé environ 100 000 € en année pleine : le seuil est dépassé alors que la trésorerie ne l’a jamais laissé penser.
Le social : le compteur qui a un an de retard
Voici le point que presque personne n’anticipe, et qui peut coûter une année entière de cotisations mal calculées.
Le régime micro-social — celui qui calcule vos cotisations en pourcentage de votre chiffre d’affaires encaissé — obéit à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. Ce texte prévoit qu’il cesse de s’appliquer lorsque vous cessez de relever du régime fiscal micro. Mais il ajoute une dérogation dont la rédaction est décisive : lorsque la sortie résulte d’une option, le micro-social cesse « au 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’option est exercée ».
Lisez cette phrase deux fois, car tout est dans le moment où l’option est matériellement exercée.
| Vous optez… | Impôt sur le revenu | Cotisations sociales |
|---|---|---|
| en déposant votre 2035 en mai 2027, au titre de 2026 | Réel sur toute l’année 2026 | Micro-social jusqu’au 31 décembre 2027 — soit deux années |
| par un écrit adressé en 2026 | Réel sur toute l’année 2026 | Micro-social jusqu’au 31 décembre 2026 |
Tableau établi et tenu à jour par EPIPHYSE Conseil, expert-comptable des professions libérales BNC à Bordeaux et Tours.
Concrètement, celui qui attend sa déclaration du printemps 2027 pour opter au titre de 2026 opte en 2027 : ses cotisations restent assises sur son chiffre d’affaires brut, sans tenir compte de ses charges réelles, jusqu’à la fin de 2027. Il est imposé sur un bénéfice net et cotise sur des recettes brutes pendant deux ans. Pour une activité à charges élevées — un cabinet avec un local, du matériel, une assistante — l’écart n’a rien de théorique.
À la lettre du texte, formaliser l’option par un écrit dès l’année en cours arrête le micro-social au 31 décembre de cette même année, au lieu de l’année suivante. Nous devons toutefois être honnêtes sur le statut de cette lecture : aucun commentaire administratif ne traite ce cas de figure, et aucune source officielle ne décrit ce mode d’exercice de l’option en cours d’année. Nous ne vous le présentons donc pas comme une technique acquise, mais comme une lecture du texte à faire confirmer par votre service des impôts et par l’Urssaf avant de vous en servir. C’est précisément le genre de point que nous instruisons pour nos clients plutôt que de le trancher dans un article.
« Par dérogation, les dispositions du présent article cessent de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter. »
Code de la sécurité sociale, article L. 613-7
La TVA : le seul régime qui bascule vraiment en pleine année
S’il fallait retenir une seule chose de cet article, ce serait celle-ci : la franchise en base de TVA n’est pas le régime micro. Ce sont deux dispositifs distincts, avec des seuils différents, des périodes de référence différentes et — surtout — des calendriers de sortie opposés. On peut parfaitement être imposé au réel et rester en franchise, comme on peut être au micro et redevable de la TVA.
Au 20 août 2026, une activité libérale de prestations de services reste en franchise tant que ses recettes hors taxes n’ont pas dépassé 37 500 € sur l’année civile précédente, ni 41 250 € sur l’année en cours. Ces montants figurent à l’article 293 B du code général des impôts. Les avocats relèvent de seuils qui leur sont propres.
| Ce qui se passe | À partir de quand vous facturez la TVA |
|---|---|
| Vos recettes 2025 ont dépassé 37 500 € | Vous êtes redevable depuis le 1er janvier 2026 — le seuil de base s’apprécie sur l’année civile précédente |
| Vos recettes 2026 dépassent 37 500 € sans atteindre 41 250 € | Le 1er janvier 2027 — vous restez franchisé jusqu’au 31 décembre 2026 |
| Vos recettes 2026 franchissent 41 250 € en cours d’année | Le jour même du franchissement — pas le mois suivant, pas l’année suivante |
Tableau établi et tenu à jour par EPIPHYSE Conseil, expert-comptable des professions libérales BNC à Bordeaux et Tours.
Trois précisions accompagnent ce tableau. Le repère est la date d’exécution de la prestation, pas celle de l’encaissement : des honoraires encaissés après la bascule mais correspondant à des soins rendus avant n’y sont pas soumis. La perte de la franchise n’est pas définitive : si vos recettes repassent sous le seuil, vous en bénéficiez de nouveau au 1er janvier suivant. Et si vous découvrez à cette lecture que vous étiez redevable depuis le début de l’année, ne facturez pas la prestation suivante avant d’en avoir parlé : la régularisation se prépare, et la TVA que vous avez supportée sur vos achats se récupère en contrepartie.
Beaucoup de sites — y compris récents — expliquent encore que la TVA devient due « au premier jour du mois de dépassement ». Cette règle a disparu au 1er janvier 2025. Le texte vise désormais les opérations intervenant « à compter de la date du dépassement » : celui qui atteint le seuil majoré un 20 août facture sans TVA jusqu’au 19 au soir, et avec TVA à partir du 20. La conséquence pratique est lourde : le suivi doit se faire en recettes cumulées, prestation par prestation, et non mois par mois.
Et les factures déjà émises ? Celles qui sont antérieures à la date de dépassement ne se rectifient pas : elles restent hors TVA, même encaissées plus tard. En revanche, les opérations postérieures déjà facturées sans taxe doivent faire l’objet de factures rectificatives auprès de vos clients assujettis, acomptes compris. Attention également au réflexe inverse : une TVA facturée à tort est due du seul fait qu’elle figure sur la facture.
Les soins dispensés aux personnes sont exonérés de TVA lorsqu’ils ont une finalité thérapeutique et qu’ils sont rendus soit par un membre d’une profession médicale ou paramédicale réglementée, soit par un praticien légalement autorisé à porter le titre d’ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute (article 261, 4, 1° du code général des impôts). La doctrine administrative en tire une conséquence décisive et trop peu connue : ces recettes exonérées n’entrent pas dans le chiffre d’affaires servant à apprécier la franchise. Un praticien à 120 000 € d’honoraires de soins n’est donc pas « au-delà du seuil » : seules comptent ses activités annexes — ateliers, formations, expertises pour un assureur ou un tribunal, actes à visée esthétique sans finalité thérapeutique, conférences, ventes de produits. C’est sur ces recettes-là, et sur elles seules, qu’il faut surveiller les 37 500 € et les 41 250 €. En revanche, les sommes qu’un praticien verse à un confrère pour la mise à disposition d’un local équipé, elles, entrent bien dans le calcul de ce dernier.
Dernier point de calendrier, à connaître pour vos mentions de facturation : la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI » reste celle à porter aujourd’hui. Sa modification, un temps annoncée pour septembre 2026, a été reportée au 1er janvier 2027.
Le versement libératoire : la seule date ferme de tout le dossier
Le versement libératoire de l’impôt sur le revenu n’est pas « le régime de l’auto-entrepreneur » : c’est une option superposée, qui suppose de relever simultanément du micro fiscal et du micro-social. Elle consiste à payer son impôt en même temps que ses cotisations, au taux de 2,2 % des recettes pour une activité libérale relevant des bénéfices non commerciaux.
C’est le seul dispositif du dossier assorti d’une date couperet : l’option comme sa dénonciation s’adressent à l’Urssaf au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle où elles prennent effet. Renoncer en septembre 2026 vous fait sortir au 1er janvier 2027 — pas avant. En cas de création d’activité, le délai court jusqu’au dernier jour du troisième mois suivant celui de la création : c’est le seul point d’entrée en cours d’année de tout ce dossier.
Trois choses à savoir, dans l’ordre où elles surprennent :
- Les 2,2 % se paient même si l’année est mauvaise. Le versement porte sur les recettes, pas sur le bénéfice : un exercice déficitaire ou un foyer non imposable ne donnent droit à aucune restitution à ce titre.
- La condition de revenu se juge sur le foyer entier. Le revenu fiscal de référence retenu est celui de l’avant-dernière année, pour l’ensemble du foyer : un conjoint bien rémunéré peut vous faire perdre l’option alors que votre activité est modeste.
- Mais si vous sortez du micro fiscal, les versements ne sont pas perdus. L’effet libératoire disparaît pour l’année entière, votre impôt est recalculé au barème, et les sommes déjà versées s’imputent sur cet impôt — l’excédent vous est restitué.
En sortant du micro, vous passez d’un impôt forfaitaire de 2,2 % des recettes à une imposition de votre bénéfice réel au barème progressif, sans le lissage du prélèvement à la source. Selon votre taux marginal et votre niveau réel de charges, l’opération peut vous faire gagner beaucoup — ou vous coûter plus d’impôt qu’elle n’en économise. C’est un chiffrage à faire avant, pas après : notre outil de prévisionnel BNC donne un premier ordre de grandeur.
Le piège des créances acquises, et la facture de rattrapage
Dernier étage, réservé à ceux qui veulent aller au bout : le micro comme la déclaration contrôlée raisonnent en trésorerie — on impose ce qui est encaissé, on déduit ce qui est décaissé. Le raisonnement en créances et en dettes, réflexe fréquent, n’est pas la règle des bénéfices non commerciaux ; il ne le devient que si vous exercez une option supplémentaire, celle de l’article 93 A du code général des impôts.
Cette option-là, elle, a un délai strict : elle doit être exercée avant le 1er février de l’année concernée. C’est cette échéance que beaucoup de professionnels croient devoir respecter pour sortir du micro — et qui les fait renoncer à tort. Retenez que les deux options n’ont rien à voir : celle de la déclaration contrôlée se joue au printemps suivant, celle des créances acquises se joue au 1er février.
Si vous exercez les deux, une facture vous attend : le bénéfice de l’année d’option est majoré des créances que vous déteniez au 31 décembre précédent, sous déduction d’un abattement de 34 %. Le mouvement inverse existe au retour au micro — les recettes sont alors diminuées des créances correspondantes — mais il se fait à la main, sans case dédiée sur la déclaration. L’oublier revient à payer deux fois l’impôt sur les mêmes honoraires.
Ce que cet article ne peut pas faire à votre place
Nous avons volontairement écrit des règles, pas des conseils. La raison est simple : l’arbitrage entre le micro et le réel ne se déduit d’aucune des règles ci-dessus. Il dépend de votre taux marginal d’imposition, de la composition de votre foyer, de votre niveau réel de charges, de la présence ou non du versement libératoire, et du calendrier social que nous venons de décrire. Deux professionnels au même chiffre d’affaires peuvent avoir intérêt à des décisions opposées.
Deux points, en particulier, ne se tranchent pas depuis une page web. Le premier est l’effet exact de la date d’option sur vos cotisations, dont nous avons dit qu’aucun commentaire administratif ne le précise. Le second est le calcul lui-même, qui suppose de projeter une année entière à partir de chiffres partiels.
Cet article est une information générale, à jour au 20 août 2026. Il ne vaut pas consultation : les seuils, les taux et les délais évoluent, et chaque situation suppose un chiffrage préalable. Si vous hésitez, faites faire ce calcul avant la fin de l’année plutôt qu’au moment de la déclaration — non pas parce que le droit l’impose, mais parce que la comptabilité que l’option exige, elle, se tient au fil de l’eau.
Questions fréquentes
Puis-je quitter l’auto-entreprise au 1er juillet ?
Non, aucun régime ne se quitte à une date choisie en cours d’année, à une exception près : la franchise en base de TVA, qui se perd en cours d’année au franchissement de son seuil. Le régime fiscal micro-BNC, lui, s’apprécie par année civile entière. Mais vous pouvez en sortir pour l’année en cours, en optant jusqu’au dépôt de votre déclaration au printemps suivant.
Est-ce que je peux vraiment décider en mai de l’année suivante ?
Oui pour l’impôt sur le revenu : l’option pour la déclaration contrôlée s’exerce dans les délais de dépôt de la déclaration n° 2035, et l’administration admet qu’elle résulte du simple dépôt de celle-ci. Elle couvre alors l’année civile entière. Deux conditions cependant : que le délai de dépôt ne soit pas expiré, et que vous soyez en mesure de produire une comptabilité complète sur cette année écoulée.
Mes cotisations sociales suivent-elles automatiquement ?
Non, et c’est le principal écueil. Lorsque la sortie résulte d’une option, le régime micro-social cesse au 31 décembre de l’année au cours de laquelle cette option est exercée. Opter en mai de l’année suivante, c’est donc opter cette année-là : vos cotisations restent calculées sur votre chiffre d’affaires, sans vos charges réelles, une année de plus.
J’ai raté le 1er février, dois-je attendre un an ?
Probablement pas : le 1er février est le délai de l’option pour les créances acquises, prévue à l’article 93 A du code général des impôts. Ce n’est pas celui du passage à la déclaration contrôlée, qui se joue au moment du dépôt de la déclaration. Beaucoup de professionnels renoncent à sortir du micro à cause d’un délai qui ne les concerne pas.
Est-ce que sortir du micro me fait passer à la TVA ?
Non. Les deux régimes sont indépendants : l’option pour la déclaration contrôlée n’entraîne pas la perte de la franchise en base de TVA, dès lors que vous en remplissez les conditions. On peut être imposé au réel et rester en franchise, comme on peut être au micro et redevable de la TVA. Les seuils ne sont pas les mêmes et ne s’apprécient pas de la même façon.
Et si je ferme purement et simplement ?
Cesser l’activité est une autre opération, qui ne se confond pas avec le changement de régime. Elle se déclare au guichet unique des formalités des entreprises et entraîne des déclarations fiscales et sociales de clôture, avec leurs délais propres. Quitter le régime micro tout en gardant la même entreprise, et fermer l’entreprise, n’ont ni les mêmes démarches ni les mêmes conséquences.
EPIPHYSE Conseil accompagne les professions libérales à Bordeaux, à Tours et à distance. Nous comparons chiffres en main l’abattement forfaitaire et vos charges réelles, mesurons l’effet sur vos cotisations et sur votre impôt, et calons le calendrier de l’option — y compris son volet social, celui que l’on découvre trop tard.
- Code général des impôts, article 102 ter (régime micro-BNC et option)
- Code général des impôts, article 293 B (franchise en base de TVA)
- Code général des impôts, article 93 A (option pour les créances acquises)
- Code général des impôts, article 99 (obligations comptables)
- Code général des impôts, article 175 (délai de dépôt des déclarations)
- Code général des impôts, article 151-0 (versement libératoire)
- Code de la sécurité sociale, article L. 613-7 (régime micro-social)
- BOI-BNC-DECLA-10-10 — BNC, régime de la déclaration contrôlée
- Calendrier fiscal des professionnels, publié chaque année
