Un praticien de santé installé en libéral vit avec une idée simple : « mes actes ne sont pas soumis à la TVA ». C’est vrai pour l’essentiel, et c’est précisément ce qui rend les exceptions dangereuses, on ne les cherche pas.
Ce guide répond à trois questions, dans cet ordre. Votre profession est-elle dans le périmètre de l’exonération ? Sur quelles recettes la taxe revient-elle malgré tout ? Et que faut-il faire, concrètement, le jour où elle revient ?
Une chose à retenir dès maintenant, parce qu’elle rassure et qu’elle est mal connue : vos honoraires de soins exonérés n’entrent pas dans le seuil de franchise. Une activité annexe modeste ne fait donc pas basculer tout votre cabinet à la TVA.
État du droit arrêté au 15 août 2026. Le régime de la TVA est recodifié à compter du 1er janvier 2027 : l’avant-dernière section explique ce qui change.
La règle tient en trois conditions, et ni la prescription ni le remboursement n’en font partie
L’exonération repose sur l’article 261, 4-1° du code général des impôts. Le texte est bref, et frappant par ce qu’il ne dit pas : on n’y trouve ni « thérapeutique », ni « prescription », ni « remboursement ». Il vise les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, et par les praticiens autorisés à faire usage légal de certains titres.
Le régime réel s’obtient en empilant trois conditions :
- Une profession réglementée par le code de la santé publique. C’est le critère central, et le seul qui décide de l’appartenance au périmètre.
- Un acte de soin, rendu dans le cadre légal et réglementaire de cette profession. Ce qui sort de ce cadre sort de l’exonération.
- Une finalité thérapeutique : prévenir, diagnostiquer, soigner et, dans la mesure du possible, guérir des maladies ou anomalies de santé. Ce critère ne vient pas de la loi française mais de la jurisprudence européenne, reprise par la doctrine administrative.
L’administration l’écrit : la prescription n’est pas en tant que telle une condition de l’exonération, mais l’existence d’une ordonnance est de nature à établir que l’acte poursuit un but thérapeutique ou préventif. Un acte non prescrit peut donc être exonéré ; un acte prescrit peut ne pas l’être si sa finalité n’est pas thérapeutique.
Quant au remboursement par l’Assurance maladie, il n’est pas davantage un critère général, sauf dans un domaine précis, les actes de médecine et de chirurgie esthétique, auquel nous consacrons une section entière. Ailleurs, l’administration écrit l’inverse : pour les implants dentaires, elle précise expressément que l’absence de prise en charge ne remet pas en cause l’exonération.
Votre profession est-elle dans le périmètre ?
La doctrine énumère les professions concernées, mais la liste se termine par « etc. ». Elle est donc illustrative : ce qui décide, c’est d’appartenir à une profession réglementée par le code de la santé publique.
| Profession | Régime | Précision |
|---|---|---|
| Médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme | Exonéré | Visés en tête du texte |
| Masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, infirmier, orthoptiste, orthophoniste | Exonéré | Cités comme paramédicaux réglementés |
| Psychomotricien, diététicien | Exonéré | Développements dédiés dans la doctrine |
| Ergothérapeute | Exonéré | Non cité nommément, mais profession réglementée : il relève du critère général |
| Ostéopathe | Exonéré | Au titre de l’usage légal du titre |
| Chiropracteur | Exonéré | Seulement à compter de l’enregistrement des diplômes |
| Psychologue, psychothérapeute | Exonéré | À compter de la confirmation de l’inscription, pas du diplôme |
| Psychanalyste | Sous conditions | Diplômes donnant accès au concours de psychologue hospitalier, et prestations de nature thérapeutique |
| Sophrologue, naturothérapeute, acupuncteur non médecin, étiopathe, iridologue | Taxable | Cités comme non réglementés : liste non limitative |
| Naturopathe, hypnothérapeute | Taxable | Non cités, mais professions non réglementées : même régime |
Tableau établi et tenu à jour par EPIPHYSE Conseil, expert-comptable des professions libérales BNC à Bordeaux et Tours.
Pour le psychologue, le psychothérapeute et le chiropracteur, l’exonération ne court pas du diplôme mais de l’inscription ou de l’enregistrement auprès de l’autorité compétente. Les actes réalisés avant cette confirmation ne sont pas exonérés. C’est un angle mort classique des premiers mois d’activité.
Professions non réglementées : le régime exactement inverse
Sophrologue, naturopathe, hypnothérapeute, praticien en réflexologie : l’exonération de l’article 261 ne vous concerne pas, quelle que soit la qualité de votre formation. Ce n’est pas un jugement sur la pratique, c’est une conséquence mécanique du critère de réglementation.
Les conséquences sont limpides, et elles ne sont pas toutes défavorables :
- Vos prestations relèvent du taux normal de 20 %.
- Mais la franchise en base vous est ouverte dans les conditions de droit commun : tant que votre chiffre d’affaires reste sous 37 500 € (année précédente) et 41 250 € (seuil de sortie en cours d’année), vous ne facturez pas de TVA. Beaucoup de praticiens y restent durablement.
- En contrepartie de la franchise, vous ne déduisez aucune TVA sur vos achats, et vous ne pouvez faire figurer aucun montant de taxe sur vos notes d’honoraires.
Il existe par ailleurs une soupape que peu de praticiens connaissent : les cours ou leçons particuliers bénéficient d’une exonération propre lorsqu’ils sont dispensés personnellement par une personne physique rémunérée directement par ses élèves, hors de tout établissement d’enseignement. Le fait que le cours soit collectif n’y fait pas obstacle. Les deux obstacles réels sont d’employer quelqu’un pour dispenser ces cours, et d’être payé par un tiers plutôt que par l’élève.
Enfin, un praticien titulaire d’un diplôme exonéré qui exerce en parallèle une pratique non réglementée ne « couvre » pas la seconde avec le premier : le titre ne déteint pas sur l’activité hors champ. Les deux flux se traitent séparément.
Les actes esthétiques : la seule zone où le remboursement compte vraiment
C’est le domaine où la doctrine est la plus construite, et celui où l’on commet le plus d’erreurs par généralisation abusive. Attention : ces développements portent sur les actes de médecine et de chirurgie esthétique. Ne transposez pas leur logique aux autres actes de santé.
Le principe : seuls les actes esthétiques poursuivant une finalité thérapeutique sont exonérés. L’intérêt diagnostique ou thérapeutique est une question de fait, que le praticien établit par tous moyens, le devis détaillé imposé par le code de la santé publique en fait partie.
La doctrine retient deux modes de preuve : la prise en charge, même partielle, par l’Assurance maladie, et, pour l’acte non remboursé, l’avis de l’autorité sanitaire compétente rendu lors de la procédure d’inscription aux nomenclatures : les avis de la Haute Autorité de santé, ou de l’Anaes avant 2005.
Le texte de la doctrine emploie « notamment », ce qui suggère une preuve ouverte. Mais l’actualité publiée par l’administration le même jour referme la porte : pour les actes de chirurgie esthétique non remboursés, seuls ceux dont l’usage est reconnu par la Haute Autorité de santé, ou par l’Anaes avant 2005, sont susceptibles d’être exonérés. Ne présentez donc jamais la preuve comme totalement libre sur un acte non remboursé.
Deux conséquences pratiques. D’abord, l’exonération se raisonne indication par indication : un même geste peut être exonéré pour un usage et taxable pour un autre. Ensuite, la ligne de partage ne suit pas la spécialité mais la finalité, un acte réparateur après chirurgie est dans une situation différente d’un acte de pur confort.
Pour les professions paramédicales, la question se pose autrement : leur exonération est bornée par leur cadre légal d’exercice. Un pédicure-podologue, par exemple, exerce dans une liste d’actes réglementaire qui ne comporte aucun acte esthétique, ce qui sort de cette liste sort de l’exonération, sans qu’il soit besoin de raisonner sur le remboursement.
« La phrase que j’entends le plus souvent, c’est « de toute façon, la TVA ne me concerne pas ». Elle est vraie pour les soins, et fausse pour à peu près tout le reste. Dans neuf dossiers sur dix, ce n’est pas une activité de bien-être qui fait basculer le cabinet : c’est la redevance du collaborateur. »
Pierre-Emmanuel Hinard — expert-comptable, EPIPHYSE Conseil
Sur quoi la TVA revient, même chez un praticien exonéré
Voici la partie que l’on découvre trop souvent à l’occasion d’un contrôle. Ces recettes sont communes à presque toutes les professions de santé.
| Recette | Régime | Pourquoi |
|---|---|---|
| Redevance perçue d’un collaborateur libéral | Taxable 20 % | Qualifiée de location de locaux professionnels aménagés, sans tolérance |
| Sous-location de cabinet, même à un confrère | Taxable 20 % | La doctrine le précise expressément |
| Rétrocession versée à votre remplaçant | Exonérée | Elle rémunère bien une prestation de soins |
| Part conservée sur un remplacement | Variable | Taxable, sauf si le remplacement est occasionnel |
| Expertises médicales, judiciaires ou pour un assureur | Taxable | Finalité probatoire, non thérapeutique |
| Activité de conseil pour un laboratoire ou une entreprise | Taxable | Hors du cadre de l’exercice des soins |
| Ventes à des personnes que vous n’avez pas soignées | Taxable | Elles ne prolongent aucun soin |
| Ventes à vos propres patients en cours de traitement | Exonérées | Prolongement direct du soin |
| Formation professionnelle continue | Exonérable | Sur attestation délivrée par l’autorité compétente |
Tableau établi et tenu à jour par EPIPHYSE Conseil, expert-comptable des professions libérales BNC à Bordeaux et Tours.
Deux pièges de la formation
L’exonération de formation professionnelle suppose une attestation en cours de validité : elle ne se présume pas. Et une fois obtenue, elle s’impose : on ne peut pas y renoncer. Elle ne couvre par ailleurs que les opérations de formation elles-mêmes : les locations de salles aménagées et les fournitures sans intérêt pédagogique restent taxables.
Le déclencheur le plus fréquent n’est pas celui qu’on croit
Ce n’est presque jamais une activité de bien-être qui fait franchir le seuil. C’est la redevance de collaboration. Deux collaborateurs réalisant chacun 90 000 € d’honoraires, avec une redevance de 25 %, produisent 45 000 € de recettes taxables : au-delà du seuil, alors que l’activité de soins reste intégralement exonérée.
Profession par profession, les points qui piègent
Chirurgien-dentiste
Les prothèses dentaires sont exonérées, et la pose d’un implant l’est également, la fourniture ne pouvant être dissociée de la pose : l’absence de remboursement est ici sans incidence. En revanche, et c’est contre-intuitif, les orthèses dentaires, appareils orthodontiques, gouttières et aligneurs, sont exclues de l’exonération et relèvent du taux normal. Les orthèses d’avancée mandibulaire, elles, bénéficient du taux réduit de 5,5 %.
Pédicure-podologue
Les semelles que vous fabriquez et vendez à vos propres patients sont exonérées comme prolongement du soin. Celles vendues à des personnes que vous n’avez pas soignées sont taxables : au taux réduit de 5,5 %, les orthèses plantaires figurant sur la liste des produits et prestations.
Médecin
Les expertises sont taxables, mais la frontière est plus fine que le slogan « tout ce qui est demandé par un tiers est taxable ». La Cour de justice de l’Union européenne a jugé : arrêt Unterpertinger du 20 novembre 2003 (aff. C-212/01) : que certains examens demandés par un employeur ou un assureur restent exonérés lorsqu’ils poursuivent une finalité de protection de la santé ; sont en revanche taxables les certificats en vue d’une pension, les expertises sur la responsabilité et l’évaluation de préjudices. Le médecin propharmacien doit soumettre à la TVA ses ventes de médicaments, y compris à ses propres patients.
Psychologue
L’exonération existe depuis la loi de finances pour 2018 et ne court qu’à compter de la confirmation de l’inscription. Elle ne couvre pas les prestations rendues aux entreprises pour les besoins du recrutement de leur personnel : cette activité reste taxable.
Sage-femme
La préparation à la naissance fait partie de l’exercice légal de la profession et suit donc le régime des soins. Les activités de bien-être qui gravitent autour, yoga prénatal, ateliers de portage, n’y figurent pas, et nous ne connaissons aucune position officielle à leur sujet : à traiter au cas par cas.
Masseur-kinésithérapeute
Le sujet est assez nourri pour mériter son propre développement : trois pratiques pourtant courantes sont expressément exclues de l’exonération, et la frontière du massage de bien-être n’est arbitrée par aucun texte. Voir notre analyse dédiée, Pilates, massages bien-être, ateliers : quand le kiné facture-t-il la TVA ?
Ostéopathe
L’exonération tient au titre, pas à une profession réglementée au sens du livre III du code de la santé publique. Nous avons détaillé ce cas dans Ostéopathe et TVA : faut-il vraiment facturer la taxe ?
Exercice en groupe
Les opérations internes réalisées entre membres d’une convention d’exercice conjoint échappent à la taxe. En revanche, une société civile de moyens qui met des locaux équipés, du matériel ou du personnel à disposition de ses associés exerce une activité économique et entre dans le champ de la TVA, avec une exonération propre sous conditions. C’est un sujet à part entière, que nous traitons dans notre guide de la SCM.
La bonne nouvelle : vos soins exonérés ne comptent pas dans le seuil
C’est le point qui décide de la sérénité d’un cabinet, et il est très mal connu. Pour apprécier le seuil de la franchise en base, le chiffre d’affaires de référence ne retient pas les prestations de soins exonérées.
« Les prestations de soins exonérées de TVA en application du 1° du 4 de l’article 261 du CGI ne sont pas prises en compte dans le chiffre d’affaires de référence d’un professionnel du soin qui réalise par ailleurs des prestations de services entrant dans le champ de la TVA sans bénéficier d’une exonération de TVA. »
BOI-TVA-DECLA-40-10-10, § 230, version publiée le 1er juillet 2026
Le même paragraphe prend soin de préciser l’inverse pour les flux entre confrères : les sommes versées par un professionnel de santé à son confrère en contrepartie de la mise à disposition de locaux équipés sont, elles, à retenir dans ce chiffre d’affaires de référence.
| Recettes d’un cabinet | Montant | Compte dans le seuil ? |
|---|---|---|
| Honoraires de soins | 110 000 € | Non |
| Redevance d’un collaborateur | 22 000 € | Oui |
| Expertises pour un assureur | 6 000 € | Oui |
| Chiffre d’affaires de référence | 28 000 € | Seuil : 37 500 € |
Tableau établi et tenu à jour par EPIPHYSE Conseil, expert-comptable des professions libérales BNC à Bordeaux et Tours.
Sur les seuils, une mise au point s’impose. Le seuil unique de 25 000 € dont on a beaucoup parlé en 2025 n’existe pas : il a été définitivement supprimé par la loi du 3 novembre 2025, avec effet rétroactif au 1er mars 2025. Les seuils applicables aux prestations de services sont bien 37 500 € et 41 250 €.
Et le mécanisme de dépassement mérite d’être connu : franchir 37 500 € sans atteindre 41 250 € vous laisse la franchise pour toute l’année en cours, perdue au 1er janvier suivant. Franchir 41 250 € met fin à la franchise à la date même du dépassement.
Vous devenez redevable partiel : le calcul qu’on ne vous montre pas
Première correction de vocabulaire, et elle change le calcul. L’assujetti partiel réalise des opérations situées hors du champ de la TVA. Le redevable partiel réalise exclusivement des opérations dans le champ, dont certaines sont exonérées. L’exonération de l’article 261 étant une exonération dans le champ, un praticien de santé qui ajoute une activité taxable est un redevable partiel. Beaucoup d’articles écrivent l’inverse.
Conséquence : son coefficient d’assujettissement vaut 1. Ce qui limite ses droits à déduction, c’est le coefficient de taxation. Le coefficient de déduction est le produit de trois termes, assujettissement, taxation, admission, et il est attaché au bien ou au service, pas à la personne.
Dans le coefficient de taxation, vos honoraires de soins exonérés figurent au seul dénominateur. Ils écrasent donc mécaniquement votre droit à déduction. Un cabinet à 110 000 € d’honoraires et 28 000 € de recettes taxables obtient un coefficient de 28 000 / 138 000, soit 0,21. Sur un loyer de 1 200 € toutes taxes comprises, la TVA récupérée est de 200 × 0,21 = 42 €, pas 200 €.
Deux simplifications utiles. Vous pouvez opter, par année civile et sans autorisation préalable, pour un coefficient de taxation unique applicable à l’ensemble de vos biens et services : pour un cabinet, c’est presque toujours le bon choix, le suivi ligne à ligne coûtant plus qu’il ne rapporte. Et deux exclusions du rapport intéressent directement les cabinets : les cessions de biens d’investissement, un matériel médical revendu, et les sommes encaissées pour le compte d’un tiers.
Côté tenue, dès le premier euro taxable, vos recettes doivent être suivies distinctement à la saisie. Deux comptes de recettes séparés, pas une ventilation reconstituée en fin d’exercice. En BNC, le bénéfice se détermine en principe toutes taxes comprises, l’enregistrement hors taxe n’étant possible que sur option.
« Sur les actes esthétiques non remboursés, la doctrine dit « notamment » d’un côté et « seuls » de l’autre. Je préfère montrer cette contradiction à un client plutôt que de lui vendre une certitude : c’est exactement là qu’on demande un rescrit. »
Pierre-Emmanuel Hinard — expert-comptable, EPIPHYSE Conseil
Deux mentions de facture qu’il ne faut surtout pas confondre
Voici une erreur que nous corrigeons régulièrement, et qu’aucun article ne signale. Un praticien exonéré et un praticien en franchise ne portent pas la même mention, parce qu’ils ne sont pas dans la même situation juridique.
| Situation | Ce qui la caractérise | Mention |
|---|---|---|
| Acte de soin exonéré | Exonération de nature, attachée à l’acte, sans condition de chiffre d’affaires | Référence à la disposition d’exonération applicable |
| Activité annexe en franchise | Opération taxable par nature, mais non taxée en raison du niveau de recettes | « TVA non applicable, article 293 B du CGI » |
Tableau établi et tenu à jour par EPIPHYSE Conseil, expert-comptable des professions libérales BNC à Bordeaux et Tours.
Sur ce second point, sachez que l’article 293 E ouvre trois formulations et non une seule : la référence au 293 B, celle au 293 B bis, ou un renvoi à l’article 284 de la directive européenne. La plus employée reste la première.
Deux conséquences de la franchise à ne pas perdre de vue : vous ne déduisez aucune TVA d’amont, et faire figurer un montant de TVA sur une facture vous en rend redevable du seul fait de cette mention. Enfin, l’absence de droit à déduction sur l’activité exonérée n’est pas seulement une perte sèche : en BNC, le bénéfice se détermine en principe toutes taxes comprises, de sorte que la TVA non déductible n’est pas perdue pour le calcul du résultat : elle reste incorporée à la dépense.
Un mot enfin sur la réforme en cours : être exonéré n’est pas être hors du champ de la facturation électronique. Ce sont les opérations exonérées qui échappent à l’obligation d’émission, pas les personnes. Dès le 1er septembre 2026, tout cabinet doit être en capacité de recevoir des factures électroniques.
Google Ads, logiciels étrangers : la TVA que vous devez sans jamais en facturer
Voici la question que l’on nous pose le plus souvent, et celle dont la réponse surprend le plus : « je ne facture jamais de TVA, mais j’achète de la publicité en ligne et des abonnements à des sociétés étrangères, suis-je concerné ? » Oui. Et l’enchaînement qui y mène est court.
Tout part d’une confusion de vocabulaire. Être exonéré, ce n’est pas être hors du champ de la TVA. L’administration l’écrit sans ambiguïté :
« Un opérateur qui n’est pas redevable de la TVA en raison de l’application de la franchise prévue à l’article 293 B du CGI ou du fait d’une exonération de TVA applicable aux opérations qu’il réalise n’en a pas moins la qualité d’assujetti au sens de l’article 256 A du CGI. »
BOFiP, BOI-TVA-CHAMP-20-50-10, § 70
Vous êtes donc un assujetti, même si vous n’êtes redevable de rien. Et l’article 259-0 du code général des impôts ajoute que, pour la territorialité, est considéré comme assujetti « pour tous les services qui lui sont fournis, un assujetti, même s’il exerce également des activités ou réalise des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables ». La suite s’enchaîne mécaniquement :
- le service que vous achetez est situé en France, puisque vous y avez le siège de votre activité (article 259, 1°) ;
- le prestataire n’étant pas établi en France, c’est vous le redevable : « la taxe doit être acquittée par le preneur » (article 283, 2). C’est ce qu’on appelle l’autoliquidation ;
- vous devez donc un numéro de TVA intracommunautaire, prévu par un texte qui vise expressément votre cas : « 4° Tout assujetti preneur d’une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe en France en application du 2 de l’article 283 » (article 286 ter) ;
- et l’identification déclenche l’obligation de déposer une déclaration (article 287, 1).
Aucun seuil ne vous en dispense, et ni la franchise ni l’exonération n’y changent quoi que ce soit, la doctrine le dit frontalement : ce statut est « sans aucune incidence » sur l’autoliquidation.
Services et biens ne suivent pas la même règle
C’est la confusion la plus fréquente sur ce sujet, et elle coûte cher dans les deux sens.
| Prestations de services | Achats de biens dans l’Union | |
|---|---|---|
| Seuil | Aucun, dès le premier euro | 10 000 € par an |
| Exemples | publicité en ligne, abonnements logiciels, visioconférence, outils de conception | matériel commandé chez un fournisseur d’un autre État membre |
| Ligne de la déclaration | A3 | B2 |
Tableau établi et tenu à jour par EPIPHYSE Conseil, expert-comptable des professions libérales BNC à Bordeaux et Tours.
Le seuil de 10 000 € est réservé à « un assujetti qui ne réalise que des opérations n’ouvrant pas droit à déduction ». D’où un effet de bord que personne n’anticipe : dès que vous ajoutez une activité annexe taxable, du bien-être, une redevance de collaboration : vous perdez ce régime, et vos achats de biens deviennent taxables dès le premier euro. C’est l’inverse de l’intuition.
Ce que ça coûte réellement
La TVA que vous autoliquidez n’ouvre aucun droit à déduction : elle n’est déductible que si elle a grevé les éléments du prix d’une opération imposable (article 271, I-1), ce que vos soins exonérés ne sont pas. C’est donc une charge définitive, au taux applicable à la prestation, 20 % pour la publicité en ligne et les abonnements logiciels.
Vous versez 1 000 € au prestataire, puis 200 € au Trésor, que vous ne récupérez pas. Le budget coûte 1 200 €. Autrement dit, à trésorerie égale, une entreprise taxée achète 1 200 € de publicité là où vous n’en achetez que 1 000 : 16,7 % de pouvoir d’achat en moins. Cela se budgète.
Concrètement : quelle déclaration, à quelle fréquence
C’est la question qui bloque le plus de praticiens, et la notice officielle de la déclaration y répond directement. Elle désigne parmi ses utilisateurs les « entreprises ou personnes non habituellement redevables de la TVA mais qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens ou des achats de prestations de services taxables ». C’est exactement votre situation : le formulaire est la déclaration n° 3310-CA3.
| Point | Règle |
|---|---|
| Formulaire | n° 3310-CA3, en télétransmission obligatoire |
| Vos achats de services | ligne A3 : « le montant hors TVA des achats de prestations de services fournies par un prestataire non établi en France et imposables en France » |
| Vos achats de biens dans l’Union | ligne B2 |
| Périodicité | mensuelle par principe ; trimestrielle seulement si la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 € |
| Mois sans achat | déclaration « Néant » à souscrire quand même |
Tableau établi et tenu à jour par EPIPHYSE Conseil, expert-comptable des professions libérales BNC à Bordeaux et Tours.
Ce dernier point surprend, et c’est celui qui crée les régularisations : l’obligation de dépôt ne s’interrompt pas les mois où vous n’achetez rien. La notice est explicite : « lorsque aucune opération n’a été réalisée au cours d’une période, souscrivez une déclaration […] en cochant la case correspondant à une déclaration “Néant” ». Pour un cabinet qui n’a qu’un abonnement logiciel annuel, cela veut dire douze déclarations pour un seul achat : c’est précisément le cas où le passage au trimestriel, très largement acquis sous 4 000 € de taxe, allège le suivi.
Deux idées reçues à corriger
- La déclaration européenne de services ne vous concerne pas. Elle pèse sur le prestataire, jamais sur l’acheteur. En revanche, elle redeviendrait due si vous vendiez une prestation taxable à un professionnel d’un autre État membre : une formation, par exemple.
- Un fournisseur français ne déclenche rien. S’il est établi en France, il vous facture la TVA française et l’acquitte lui-même : vous n’avez aucune démarche à faire. Le sujet ne naît que face à un prestataire non établi en France, dans l’Union comme en dehors.
Et si l’on n’a rien fait ?
La situation est moins favorable qu’on ne le croit. L’amende de 5 % qui sanctionne habituellement un défaut d’autoliquidation ne s’applique que lorsque le redevable est autorisé à déduire la taxe, puisqu’elle est assise sur la somme déductible. Quand le service ne peut faire l’objet d’aucune déduction, la doctrine prévoit que la totalité de la taxe est rappelée, assortie des pénalités de droit commun, et la tolérance de régularisation spontanée, elle aussi adossée au droit à déduction, n’est pas accessible. Mieux vaut donc régulariser en amont.
La démarche, elle, est simple et gratuite : le numéro se demande au service des impôts des entreprises depuis votre espace professionnel, et l’administration met en garde contre les sites qui proposent de le faire contre paiement. Un réflexe à avoir au moment de la demande : précisez si vous souhaitez conserver le régime des 10 000 € pour vos achats de biens, obtenir le numéro ne vous le fait pas perdre automatiquement.
Ce qui change au 1er janvier 2027
Cet article porte une date en tête, et ce n’est pas une précaution de style. L’ensemble du régime de la TVA est recodifié : l’article 261 du code général des impôts est abrogé au 1er janvier 2027 et l’exonération des soins bascule dans le code des impositions sur les biens et services.
Le transfert se fait à droit constant, et la doctrine existante ne tombe pas : les renvois aux articles abrogés valent renvois aux articles qui les reprennent. Les anciennes références restent d’ailleurs utilisables sur les factures et les contrats jusqu’au 30 juin 2028. Attention à un détail qui piège : les coefficients de déduction sont logés dans les annexes au code général des impôts, qui ne basculent pas en même temps. Après le 1er janvier 2027, on citera donc le nouveau code pour l’exonération et toujours l’annexe II au code général des impôts pour les coefficients, jusqu’à ce que la partie réglementaire reprenne ces dispositions.
Un changement mérite pourtant votre attention, et il n’est pas purement formel.
Aujourd’hui, la condition de finalité thérapeutique ne figure nulle part dans la loi française : elle vient de la jurisprudence européenne, reprise par la doctrine. C’est ce qui laisse subsister des zones d’appréciation. À compter du 1er janvier 2027, elle devient une définition écrite dans le code, visant les services ayant pour but principal, vis-à-vis d’une personne déterminée, de diagnostiquer, soigner et si possible guérir ses maladies, ou de protéger, maintenir ou rétablir sa santé. Les positions bâties sur une lecture littérale et permissive de la doctrine actuelle deviendront plus difficiles à tenir.
Le périmètre des professions, lui, ne s’élargit pas : les praticiens titrés, ostéopathes, chiropracteurs, psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, sont nommément repris, et les professions non réglementées restent hors exonération.
Ce que nous ne pouvons pas vous dire
Un guide honnête énonce aussi ses limites. Sur les points suivants, nous n’avons trouvé aucune position officielle, ni texte, ni doctrine, ni jurisprudence française.
- La téléconsultation : aucun régime spécifique publié.
- Les forfaits et rémunérations d’équipe, forfaits de coordination, flux au sein d’une maison de santé pluriprofessionnelle : rien sur leur traitement au regard de la TVA.
- Les bilans demandés par un tiers, maison départementale des personnes handicapées, école, employeur, juridiction : réalisés par un orthophoniste, un orthoptiste, un ergothérapeute ou un psychomotricien.
- Les actes esthétiques du chirurgien-dentiste, blanchiment ou facettes de pur agrément : aucune position nominative.
- Les activités de bien-être de la sage-femme et le conseil en nutrition sportive du diététicien.
- « Occasionnel », s’agissant d’un remplacement : aucun texte ne le chiffre en jours.
Sur ces sujets, une réponse générale n’a aucune valeur : tout dépend de la manière dont l’activité est organisée et facturée. Quand l’enjeu est significatif, la voie sûre est le rescrit fiscal : vous exposez votre situation, l’administration répond, et sa réponse lui devient opposable.
Questions fréquentes
Mes honoraires de soins comptent-ils dans le seuil de franchise de 37 500 € ?
Non. L’administration l’écrit depuis le 1er juillet 2026 : les prestations de soins exonérées en application du 1° du 4 de l’article 261 du CGI ne sont pas prises en compte dans le chiffre d’affaires de référence d’un professionnel du soin qui réalise par ailleurs des prestations taxables. Seules vos recettes taxables sont comparées au seuil. En revanche, les sommes versées par un confrère pour la mise à disposition de locaux équipés y entrent.
Un sophrologue ou un naturopathe est-il exonéré de TVA ?
Non. L’exonération suppose d’appartenir à une profession réglementée par le code de la santé publique. Le sophrologue et le naturothérapeute sont expressément cités comme non exonérés ; le naturopathe et l’hypnothérapeute ne sont pas nommés mais relèvent du même principe. Leurs prestations sont au taux normal de 20 %, avec le bénéfice de la franchise en base tant que le chiffre d’affaires reste sous les seuils.
L’ergothérapeute est-il exonéré alors qu’il n’est pas cité par la doctrine ?
Oui. La liste des professions paramédicales figurant dans la doctrine se termine par « etc. » : elle est illustrative, pas limitative. Le critère qui décide est d’appartenir à une profession réglementée par le code de la santé publique, ce qui est le cas de l’ergothérapeute. Il en va de même pour d’autres professions du livre III du code de la santé publique non citées nommément.
Faut-il une prescription pour que mon acte soit exonéré ?
Non. La prescription n’est pas une condition de l’exonération : elle est un moyen d’établir la finalité thérapeutique de l’acte. Un acte non prescrit peut donc être exonéré, et un acte prescrit peut ne pas l’être si sa finalité n’est pas thérapeutique. Le remboursement par l’Assurance maladie n’est pas davantage un critère général, il ne joue ce rôle qu’en matière d’actes de médecine et de chirurgie esthétique.
La redevance que je perçois de mon collaborateur est-elle soumise à la TVA ?
Oui, sans tolérance. L’administration la qualifie de contrepartie d’une mise à disposition de locaux professionnels aménagés, et non de partage d’honoraires. Elle est taxable et, contrairement à vos honoraires de soins, elle entre dans le chiffre d’affaires de référence de la franchise. C’est le motif de bascule le plus fréquent chez les titulaires de cabinet.
Je suis exonéré de TVA : dois-je un numéro de TVA intracommunautaire pour acheter de la publicité en ligne ?
Oui. Être exonéré n’est pas être hors du champ : vous restez un assujetti au sens de l’article 256 A du CGI, et l’administration l’écrit expressément. Le service acheté à un prestataire non établi en France est donc situé en France, vous en êtes le redevable par autoliquidation, et l’article 286 ter, 4° prévoit nommément l’attribution d’un numéro dans ce cas. Aucun seuil ne vous en dispense pour les prestations de services, le seuil de 10 000 € ne concerne que les achats de biens. La TVA autoliquidée n’est pas déductible : c’est une charge définitive de 20 % sur ce type de dépense. Le numéro se demande gratuitement au service des impôts des entreprises, et la taxe se reverse sur la déclaration n° 3310-CA3, ligne A3, mensuelle par principe, trimestrielle si la taxe annuelle reste sous 4 000 €, avec une déclaration « Néant » à déposer les périodes sans achat.
Suis-je assujetti partiel ou redevable partiel ?
Redevable partiel. L’assujetti partiel réalise des opérations situées hors du champ de la TVA ; le redevable partiel réalise exclusivement des opérations dans le champ, dont certaines sont exonérées. L’exonération des soins est une exonération dans le champ. La distinction n’est pas cosmétique : elle fixe votre coefficient d’assujettissement à 1 et reporte toute la limitation sur le coefficient de taxation.
Que change la recodification du 1er janvier 2027 ?
Sur le fond, peu de chose : le transfert se fait à droit constant, la doctrine reste opposable et les anciennes références restent utilisables sur vos documents jusqu’au 30 juin 2028. Un point mérite attention : la condition de finalité thérapeutique, aujourd’hui d’origine purement jurisprudentielle, devient une définition écrite dans la loi. Les positions fondées sur une lecture permissive de la doctrine actuelle en seront fragilisées.
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- BOFiP, TVA, opérations exonérées : professions médicales et paramédicales (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, version du 9 avril 2025)
- BOFiP, Franchise en base de droit commun : champ d’application et limites (BOI-TVA-DECLA-40-10-10, version du 1er juillet 2026, § 230)
- BOFiP, TVA, opérations imposables en raison de leur nature : autres activités libérales (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50)
- BOFiP, TVA, lieu des prestations de services : notion d’assujetti (BOI-TVA-CHAMP-20-50-10, § 70)
- Légifrance : article 259-0 du code général des impôts (assujetti pour la territorialité des services)
- Légifrance : article 259 du code général des impôts (lieu des prestations de services)
- Légifrance : article 286 ter du code général des impôts (identification à la TVA, 4°)
- BOFiP, Rescrit : régime de TVA applicable aux rétrocessions d’honoraires entre professionnels de santé
- BOFiP, TVA, taux réduits : appareillages et équipements spéciaux pour personnes handicapées (BOI-TVA-LIQ-30-10-50)
- BOFiP, TVA, droits à déduction : coefficient de taxation (BOI-TVA-DED-20-10-20)
- Légifrance : article 261 du code général des impôts (exonérations, 4-1°)
- Légifrance : franchise en base de TVA, articles 293-0 B à 293 F du code général des impôts
- Légifrance : article 206 de l’annexe II au code général des impôts (coefficients de déduction)
- Légifrance : code des impositions sur les biens et services, paragraphe « Santé » (articles L. 213-95 à L. 213-101), en vigueur au 1er janvier 2027
- Légifrance : ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée
- Légifrance : loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 (suppression du seuil unique de franchise)
- DGFiP : Notice n° 3310-NOT-CA3-SD pour remplir la déclaration n° 3310-CA3, millésime 2026 (PDF)
